TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300173_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 janvier 2023 et 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sur le fondement de de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 25 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et préalable de la situation du requérant ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le principe du contradictoire et du droit à être entendu ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'erreurs de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 423-23 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale de refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le principe du contradictoire et du droit à être entendu.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 février 2023 à 15h00 :
- le rapport de Mme C qui informe les parties, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, que la décision à venir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de refus de titre de séjour dès lors que l'arrêté attaqué ne contient pas une telle décision ;
- les observations de Me Milly, substituant Me Weinberg, pour M. A, absent, qui abandonne ses conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance du titre de séjour et reprend ses écritures pour le surplus.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de M. A, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.
3. La décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
4. Si le requérant soutient que son droit d'être entendu, a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 2019, à l'âge de 31 ans, où ses frères et sœurs ainsi que ses parents résident en situation régulière, il y est célibataire et sans charges de famille. En outre, s'il établit avoir travaillé à temps partiel de septembre 2021 à septembre 2022 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée renouvelé, et s'il produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qui a débuté le 30 septembre 2022, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle suffisamment ancienne et stable. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. M. A ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 décembre 2022. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
Signé Signé
N. C K. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300173_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel