TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300173_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 et 30 mars 2023, M. D C, représenté par Me Bel, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2023 du préfet de la Martinique, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et la décision du même jour fixant le pays de renvoi.
Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- et les observations de Me Bel, avocate de M. C, qui soulève de nouveaux moyens, tirés de ce que :
* l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris par une autorité incompétente, sa signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ;
* l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui ne correspond pas à la situation de M. C, et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
* l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit à la vie privée et familiale de M. C, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* la décision fixant le pays de renvoi méconnaît le droit de M. C à ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
et présente des conclusions nouvelles, tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées de ce que la clôture de l'instruction était différée au 30 mars 2023, à 15h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité haïtienne, né le 5 septembre 1996, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 29 août 2019. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée le 20 février 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 4 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mai 2021, le préfet de la Martinique a alors obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée de deux ans. Cette obligation de quitter le territoire français n'a cependant pas été exécutée. M. C s'est ainsi maintenu sur le territoire français et a été interpellé, le 24 mars 2023, aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 25 mars 2023, le préfet de la Martinique a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet de la Martinique n° R02-2022-08-23-00001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° R02-2022-227 du 23 août 2022, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme Claire Tessier, secrétaire générale adjointe, sous-préfète déléguée à la cohésion sociale, a reçu, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G A de Monchy, secrétaire générale de la préfecture, délégation de signature, à l'effet de signer les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit, des déclinatoires de compétence et des réquisitions du comptable public. Cette délégation inclut ainsi notamment l'ensemble des arrêtés et décisions à l'encontre des ressortissants étrangers, en particulier les obligations de quitter le territoire français. Il n'est, en outre, ni établi ni allégué que Mme A de Monchy n'était pas empêchée, lors de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, Mme E était compétente pour signer, au nom du préfet de la Martinique, l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait, et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ".
4. L'arrêté attaqué mentionne que la demande d'asile, présentée par M. C, a été rejetée, et qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour, sur un autre fondement que l'asile. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Martinique n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, la seule circonstance que le préfet ait visé, par erreur, le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au lieu du 4°, n'étant pas de nature à révéler un tel défaut d'examen.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. C expose, tant dans sa requête que lors de ses déclarations à l'audience, qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, le contrat de bail signé par le couple, daté du 1er novembre 2022, ne permet pas d'établir l'ancienneté de leur communauté de vie et la stabilité de leur relation. De même, M. C ne justifie pas d'une intégration significative dans la société française, malgré la production d'un justificatif d'inscription au lycée de l'Union, pour l'année scolaire 2020/2021, et d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué. Dès lors, M. C ne justifie pas d'une vie privée et familiale effective en France. En outre, il n'est ni établi ni allégué que M. C serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, et où résident notamment ses parents. Enfin, il est constant que M. C a méconnu la précédente obligation de quitter le territoire français, prononcée à son encontre le 5 mai 2021. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de M. C sur le territoire français et du caractère récent de sa relation avec une ressortissante française, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C serait personnellement exposé à des risques pour sa liberté ou son intégrité physique, en cas de retour dans son pays d'origine. Les demandes de M. C, tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ont, au demeurant été rejetées, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. C ait présenté une nouvelle demande, tendant à obtenir le réexamen de sa situation. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait son droit à ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le magistrat désigné,
F. F
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2300173_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel