TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300173_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 6 mars 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler les décisions, contenues dans l'arrêté du 21 novembre 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il soutient que : - il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, en particulier s'agissant de la régularité de son entrée sur le territoire français ; - il justifie de sa vie commune avec son épouse, qui a des problèmes de santé et dont il prend soin, ainsi que de son intégration sociale et professionnelle en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête ne contient l'exposé précis d'aucun moyen ni d'aucune conclusion et est, par conséquent, irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né le 14 avril 1986, déclare être entré en France le 30 octobre 2017. Le 28 décembre 2020, il a demandé le bénéfice de la protection internationale, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2022. Le 8 août 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par l'arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1 () " Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. " 4. Il est constant que M. B, qui a épousé le 7 août 2021 Mme A, ressortissante française, s'est vu délivrer, par les autorités belges, un visa de court séjour valable du 20 octobre au 17 novembre 2017, sous couvert duquel il est entré sur le territoire de cet Etat, le 30 octobre 2017, ce qui est attesté par une mention apposée sur son passeport. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier et est d'ailleurs admis par le requérant lui-même qu'une telle mention n'a pas été apposée sur ce document de voyage lors de son entrée en France, qui aurait eu lieu le 30 octobre 2017 également, et qu'il n'a entrepris aucune démarche, dans le délai imparti après son arrivée en France, afin de souscrire la déclaration d'entrée mentionnée à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le requérant indique être disposé à acquitter un droit de visa de régularisation, dont la délivrance implique qu'il ait été préalablement admis au séjour, est sans incidence sur l'appréciation de la régularité de son entrée aux fins de déterminer s'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour. En outre, il est constant qu'il ne disposait d'aucun visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Maritime a, pour ces seuls motifs, refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. 5. En second lieu, M. B se prévaut de sa vie commune avec son épouse ainsi que de son insertion sociale à travers une activité associative et de son insertion professionnelle. Cependant, s'agissant de cette dernière, il se borne à se prévaloir du suivi de deux formations professionnelles, dont l'une l'a été au Bénin en 2013, sans apporter aucune précision supplémentaire sur ses perspectives d'insertion professionnelle. S'il établit, par la production notamment de quittances de loyer aux noms des époux, que leur vie commune a commencé à partir du mois d'août 2021, le mariage et la communauté de vie demeurent récents à la date de la décision attaquée. S'il fait état des problèmes de santé dont souffre son épouse, il n'apporte aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature à regarder cet état de santé, ou toute autre circonstance, comme faisant obstacle à ce qu'ils se trouvent séparés durant le temps nécessaire à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par suite, en ayant refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et en l'ayant obligé à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 21 novembre 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300173_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel