TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300174_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 19 janvier 2023, M. B D A, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 27 novembre 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de débuter son contrat de travail au sein de l'entreprise Batinew au sein de laquelle il est associé ; cette entreprise, créée par son frère C A en 2017, est en plein développement ; elle a été retenue pour d'importants projets de peinture pour les années 2023 et 2024 ; il est sans emploi en Egypte ; il ne travaille pas pour l'instant car il est dans l'attente du visa long séjour qu'il pensait obtenir plus facilement compte tenu de l'autorisation qui lui a été accordée. Il n'a jamais été indiqué que l'entreprise aurait un " préjudice lourd " si le visa ne lui était pas accordé rapidement. Cependant, la réponse aux différents marchés signés par l'entreprise sera plus aisée avec deux personnes - opérationnelles - de plus dans les effectifs. Il est certain que les délais de livraison ne seront pas les mêmes alors que l'entreprise est en plein développement. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission s'est effectivement réunie en formation collégiale et était régulièrement composée pour examiner son recours préalable ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; il appartenait au ministre, de le solliciter pour produire des pièces complémentaires. * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation : il est associé au sein de la société Batinew et possède 25% des parts de l'entreprise ; il a travaillé au sein de la compagnie générale de travaux bâtiment Badr Steel du 1er juillet 2015 au 1er septembre 2020, dans le service des plans, et dans la réalisation de travaux de décoration, de peinture et de dessin ; le ministère de l'intérieur a accordé une autorisation de travailler à l'entreprise Batinew pour l'embaucher. Il confirme qu'il dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine de la peinture. Il n'avait pas de contrat de travail en Egypte et il était rémunéré en argent liquide. Il ne peut donc pas produire de contrat de travail ou de bulletin de paie. Il ne peut être reproché à M. C A d'avoir favorisé l'embauche de ses frères. Le choix est justifié par les compétences de ses frères mais également par la circonstance qu'ils sont associés dans l'entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'intéressé ne démontre pas être qualifié dans le domaine de la peinture en BTP. Le document produit n'est pas probant. Il n'est pas davantage démontré que l'absence de l'intéressé causerait un préjudice pour l'entreprise ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le vice de procédure doit être écarté comme inopérant ; * elle n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation : le risque de détournement de procédure de la part du demandeur est démontré par l'inadéquation entre son profil professionnel et les caractéristiques du poste de travail convoité, ainsi que par le recrutement intrafamilial organisé par son frère en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 janvier 2023 sous le numéro 2300150 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Cavelier, représentant M. A, qui, sur l'urgence, rappelle que l'intéressé et actuellement sans emploi et que la société Batinew doit faire face à de fortes commandes nécessitant un renforcement de ses effectifs. Elle ne pourra attendre un audiencement de cette affaire au fond. S'agissant de la légalité de la décision, il fait valoir l'incohérence du ministère de l'intérieur qui avait précédemment donné un avis favorable sur le projet d'activité de M. A. En tout état de cause, le ministre ne démontre pas le détournement de procédure allégué. Le requérant souhaite venir en France dans le seul but d'y travailler ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui soutient que l'urgence n'est pas constituée tant du point de vue du requérant que de l'entreprise souhaitant l'embaucher. Sur le fond, elle dénie au requérant toute adéquation de sa formation au poste qu'il sollicite. La clôture de l'instruction a été reportée au 20 janvier 2023 à 10h00. Des pièces complémentaires, produites pour le ministre, ont été enregistrées le 19 janvier 2023 à 12h20 et ont été communiquées. Une note en délibéré, produite pour le requérant, a été enregistrée le 20 janvier 2023 à 09h47 et a été communiquée. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 20 janvier 2023 à 14h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A, ressortissant égyptien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Caire a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour afin de venir travailler en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, le requérant soutient que les intérêts de la société Batinew, qui souhaite l'embaucher et dont il est par ailleurs actionnaire, la conduisent à devoir le recruter au plus vite. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces difficultés de recrutement auraient des conséquences sur la santé financière à court terme de la société. Il n'est pas davantage démontré que M. A se trouverait lui-même dans une situation économique précaire alors même qu'il ressort des débats à l'audience que ce dernier a exercé un travail depuis qu'il a quitté la société égyptienne Badr Steel qui l'a employé jusqu'au 1er septembre 2020. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 janvier 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300174_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA