TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2300174_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 17 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Marius Auvergne, représentée par la SCP Alpavocat, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a retiré son arrêté modificatif du 3 août 2022 portant exercice du droit de préemption commerciale sur la cession de fonds de commerce à usage de restauration rapide situé 6 place Delille à Clermont-Ferrand, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie en ce qu'elle est actuellement en redressement judiciaire et le plan de continuation qui est négocié avec ses créanciers prévoit le paiement de ses dettes grâce à la vente du fonds de commerce ce qui n'est pas possible en raison du retrait de la décision de préemption ; cette situation, alors qu'elle est en grande difficulté financière, la conduira à la liquidation judiciaire ; - si elle avait sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en juillet 2019 suite à des difficultés de paiement, la situation s'était améliorée depuis et suite au jugement du 29 avril 2021 d'approbation de son plan de redressement elle ne connaissait aucune difficulté financière ; depuis cette date la valeur de son fonds de commerce était estimée en 2022 à 170 000 euros ; - depuis la décision de la commune de préempter et de modifier l'activité exercée dans le local, elle ne peut plus exploiter son activité dès lors qu'il lui a été demandé de cesser son activité et de licencier ses salariés, ce qui a été fait en août 2022, la commune n'entendant pas reprendre l'exploitation du commerce mais entendait créer un lieu dédié à la concertation et à l'information ; suite à cette situation son fonds a perdu de sa valeur ; une telle vente est désormais impossible en l'absence de toute activité depuis septembre dernier et de la perte de valeur du fonds ; - en outre, suite à la décision de préemption elle a suspendu les travaux de remise aux normes qui lui ont été demandés par un arrêté municipal daté du 28 décembre 2020 afin de ne pas émettre de fumée d'air vicié et a limité de ce fait son activité ; - depuis le retrait tardif de la décision de préemption, son gérant a été contraint de régler sur ses deniers personnels les loyers dus au bailleur pour le compte de la société alors qu'aucune activité normale ne peut reprendre sans la réalisation des travaux ; - cette décision de retrait qui fait obstacle à la cession du fonds de commerce envisagé dans le cadre de la procédure de redressement en cours ne permettra pas l'apurement de ses dettes et la conduira à la liquidation judiciaire dès lors que sa trésorerie ne permet pas de désintéresser les créanciers ; - si la commune n'avait pas fait usage de son droit de préemption elle aurait déjà cédé son fonds et apuré ses dettes ; - la commune ne met en avant aucun intérêt public qui s'attacherait à l'exécution de la décision en litige ; la circonstance que la société bailleresse a demandé l'annulation de la décision de préemption du 3 août 2022 n'a aucune incidence sur l'appréciation de l'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : - la décision de préemption du 3 août 2022 est, pour elle, en sa qualité de venderesse, une décision créatrice de droit : par suite, et conformément à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commune ne pouvait la retirer que dans un délai de quatre mois alors que le retrait est intervenu postérieurement à ce délai ; en outre, la décision attaquée ne fait état d'aucun vice qui entache la légalité de la décision du 3 août 2022 ; si la commune a estimé que la décision ne pouvait être prise après le délai de deux mois prévu pour exercer le droit de préemption, ce délai avait été prorogé par la demande unique de documents et par conséquent la décision n'est entachée d'aucune illégalité ; - à supposer que la décision de préemption soit qualifiée d'acte non réglementaire non créateur de droit, son retrait est encadré par l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration ; contrairement aux allégations de la commune la date d'édiction d'un acte ne correspond pas à sa date d'entrée en vigueur ; - cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision méconnait le principe du contradictoire et des droits de la défense prévus par l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire ce qui l'a privée d'une garantie substantielle ; ses représentants n'ayant pas été entendu sur les motifs du retrait elle en ignore encore à ce jour les motifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Marius Auvergne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie en ce que : - la société requérante, en sa qualité de propriétaire du bien, a la possibilité d'aliéner librement son fonds de commerce ; ainsi, cette décision n'est pas de nature à lui fait grief dès lors que le précédent acheteur qui avait conclu une promesse synallagmatique de vente avant l'exercice du droit de préemption pourrait être encore intéressé ; - de plus, les difficultés rencontrées par la société requérante sont largement antérieures à la décision attaquée qui n'en est pas à l'origine ; la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société a été déposée au greffe du tribunal de commerce dès le 2 juillet 2019 et la continuation de l'entreprise a été décidée et le plan de redressement a été arrêté par un jugement du 29 avril 2021 ; au demeurant, le plan de continuation ne comporte nullement la condition de la vente du fonds de commerce afin d'apurer la dette auprès de ses différents créanciers ; - en outre, le tribunal est saisi d'une demande d'annulation de la décision de préemption du 3 août 2022 ; par conséquent, si la décision de retrait était suspendue la juridiction pourrait également annuler la décision portant exercice du droit de préemption ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : - la décision de préemption n'est pas une décision administrative individuelle créatrice de droit mais une mesure d'aménagement du territoire qui est d'intérêt général qui ne donne aucun droit acquis à son maintien à son bénéficiaire ; de ce fait, conformément à l'article L. 243-3 du code précité, le délai de quatre mois intervient suivant son édiction qui concerne sa phase d'entrée en vigueur ; la décision attaquée a été transmise au contrôle de légalité le 18 août 2022, par suite, le délai de retrait expirait le 18 décembre 2022 ; par conséquent, l'acte attaqué a été pris dans les délais et n'est pas tardif ; - l'acte attaqué, outre qu'il ne retire pas une décision créatrice de droit, est motivé ; - le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté ; l'absence de procédure contradictoire préalable n'a pas été de nature à priver la société requérante d'une garantie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2300150, enregistrée le 24 janvier 2023, par laquelle la société Marius Auvergne demande l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 du maire de la commune de Clermont-Ferrand. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2023 à 11h00 tenue en présence de Mme Llorach greffière d'audience : - le rapport de Mme Courret, juge des référés, - les observations de Me Polia substituant la SCP Alpavocat, représentant la société Marius Auvergne, qui reprend les termes de ses écritures relatives à l'urgence et précise que la société doit rembourser son passif et donc procéder à la vente de son fonds de commerce ; que l'acquéreur évincé ne compte plus acquérir le fond ; que la société a arrêté son activité et ne peut plus utiliser son fonds de commerce, par conséquent elle ne peut plus respecter le plan d'apurement de son passif ; une audience doit se tenir au mois de mars 2022 pour examiner sa situation commerciale et décider d'un éventuel règlement judiciaire ; il s'en remet aux écritures quant au doute sérieux, - et les observations de Me Martins Da Silva, représentant la commune de Clermont-Ferrand, qui s'en remet à ses écritures relatives au doute sérieux et fait valoir que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; dans le cas où la décision attaquée serait suspendue pour autant la décision de préemption ne pourra pas être exécutée ; en outre, il existe une requête en annulation à l'encontre de cette décision ; les difficultés financières rencontrées par la société requérante sont bien antérieures au droit de préemption exercé par la commune ; contrairement à ses allégations il n'existe aucune pièce qui mentionnerait que la commune a demandé à la société requérante de cesser son activité ; au vu des pièces produites au dossier, les ruptures conventionnelles avec les salariés sont antérieures à la décision de préemption ; de même, il existe des difficultés antérieures en lien avec le propriétaire des locaux, l'activité ayant été limitée suite à un problème avec un extracteur d'air. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Marius Auvergne est propriétaire d'un fonds de commerce de restauration rapide sous l'enseigne " l'atelier de Marius " qui se situe 6, place Delille sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand et bénéficie d'un bail commercial conclu avec la société propriétaire du local commercial. A la suite de la déclaration de cession du fonds de commerce notifiée le 17 mars 2022, le maire de la commune de Clermont-Ferrand, par arrêté du 18 juillet 2022, a exercé son droit de préemption commercial sur ce fonds de commerce, puis par un arrêté modificatif du 3 août 2022, suite à une erreur matérielle du premier arrêté sur le prix, l'a préempté au prix de 170 000 euros. Par un arrêté du 14 décembre 2022 le maire de Clermont-Ferrand a retiré cette décision de préemption. La société requérante demande au juge des référés, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de ce dernier arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, la société Marius Auvergne fait valoir qu'elle est actuellement en redressement judiciaire et que l'absence de vente de son fonds de commerce et l'arrêt de son activité l'empêchent de payer ses dettes ce qui l'a conduira à être placée en liquidation judiciaire. Toutefois, il résulte de l'instruction, que par un jugement du 29 avril 2021, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par un jugement du 11 juillet 2019, a accepté la proposition d'apurement du passif à 100 % sur dix ans présentée par la société requérante par des versements progressifs en constatant qu'elle avait sensiblement redressé sa situation depuis l'ouverture de sa procédure de règlement de redressement judiciaire. Ainsi, il n'est pas établi, contrairement à ses allégations, que ce plan prévoyait la cession du fonds de commerce. De même, si la société Marius Auvergne fait valoir qu'à la suite de la décision de préemption elle a suspendu les travaux de remises aux normes et, de ce fait, a dû réduire son activité, il résulte de l'instruction, que la réalisation d'un extracteur d'air avait été préconisée par un arrêté du maire de Clermont-Ferrand du 28 décembre 2020 soit antérieurement à la procédure de préemption. Enfin, et alors que ces faits sont contestés en défense, la société requérante n'apporte aucun élément corroborant qu'elle aurait dû arrêter son activité et licencier son personnel suite à la demande de la commune de Clermont-Ferrand qui aurait souhaité reprendre les locaux afin de les transformer pour une nouvelle destination. De même, la société Marius Auvergne ne justifie pas que l'acquéreur évincé ne serait plus intéressé par son fonds de commerce et que ce dernier aurait perdu de sa valeur. Dès lors, et même si la société Marius Auvergne a souhaité vendre son fonds de commerce afin d'apurer ses dettes, l'impossibilité pour elle d'honorer ses engagements financiers suite à sa décision d'arrêter son activité, ne résulte pas de la décision attaquée. Ainsi, dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas de l'urgence à suspendre les effets de l'arrêté contesté. Par suite, au regard de l'ensemble de ces considérations, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la demande de suspension présentée par la société Marius Auvergne doit être rejetée. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Marius Auvergne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Marius Auvergne la somme demandée par la commune de Clermont-Ferrand au même titre. ORDONNE Article 1er : La requête de la société Marius Auvergne est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Marius Auvergne et à la commune de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 février 2023. La juge des référés, Catherine A La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2300174_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel