TA76Juge Unique 4Juge Unique 4Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 4 — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300174_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure d'éloignement n'est pas motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Elatrassi-Diome, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, - et les observations des sœurs et de la concubine de M. A. Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". 2. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet que M. A réside sur le territoire français depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la circonstance alléguée en défense que cette présence a été marquée par plusieurs périodes de détention et qu'il a séjourné sur le territoire, en partie de manière irrégulière à compter du 28 décembre 2017, n'étant de nature à remettre en cause le caractère habituel de sa résidence. Il se trouve ainsi au nombre des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3, ordonner l'éloignement de M. A. 4. Aux termes de 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations concordantes et circonstanciées à l'audience, que M. A, dont le père est décédé le 10 février 2020, est présent depuis plus de dix-huit ans en France où séjournent de manière régulière sa mère, son frère et ses sœurs dont l'une possède la nationalité française. Les pièces versées au dossier, notamment les attestations des membres de sa famille dont le contenu est corroboré par les déclarations faites à l'audience, permettent d'établir la réalité et l'intensité des relations de l'intéressé avec ses proches. En outre, le requérant a rencontré, avant son incarcération à la maison d'arrêt d'Evreux, une ressortissante française, la réalité de cette communauté de vie et des liens qu'il entretient, notamment avec sa belle-fille, âgée de dix ans, étant attestée, contrairement à ce qui est allégué en défense, par les virements bancaires effectuées par sa concubine et les nombreuses visites de l'enfant au parloir. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A qui ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de douze ans, le préfet a porté, nonobstant les condamnations pénales dont il a fait l'objet, une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 7. L'exécution du présent jugement implique, conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure de l'astreinte demandée. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet de l'Eure est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, S. B Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300174_20230308
Données disponibles
- Texte intégral