TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300174_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M.Temuri D, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 794 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une irrégularité tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle contrevient au 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par une décision du 10 janvier 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1.M. D, ressortissant géorgien, déclare être entré en France le 26 juillet 2019. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale par un courrier du 7 mars 2022. Par un arrêté du 18 novembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes même de sa décision que la préfète a examiné de manière suffisamment approfondie la situation de M. D au regard de ses liens privés et familiaux en France et ceux conservés dans son pays d'origine.
3. En deuxième lieu, si M. D, célibataire et sans enfant, invoque la présence en France de sa compagne Mme B, ressortissante bulgare avec laquelle il indique vivre depuis décembre 2020, les éléments produits au dossier ne permettent de retenir une communauté de vie entre ces deux personnes qu'à compter de l'année 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à deux mesures d'éloignement prononcées à son encontre par des arrêtés du 23 décembre 2019, puis du 7 janvier 2021, la légalité de ce dernier arrêté ayant été confirmé par le tribunal dans un jugement n° 2100380 du 27 mai 2021, passé en force de chose jugée. De plus, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence. Dès lors et sans que n'y fassent obstacle les circonstances que l'intéressé se soit vu reconnaitre par la maison départementale des personnes handicapées un taux d'invalidité compris entre 50 et 80%, qu'il se soit engagé dans un parcours de formation en septembre 2021, que Mme B perçoivent des revenus en qualité de stagiaire de la formation professionnelle et que le couple a en projet de se marier, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, tel qu'il est notamment garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans méconnaître en tout état de cause le préambule de la constitution de 1946 ou l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, que la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
5. Le préfet n'est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui précède que M. D n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, et alors que la préfète de la Haute-Vienne a examiné outre la situation personnelle et familiale du requérant si ce dernier n'entrait pas dans une des catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, les moyens tirés du défaut s'examen de la situation de l'intéressé, de la méconnaissance du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. D doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300174_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel