TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300174_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. E B représenté par Me Roilette demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan à titre principal, de lui restituer ses documents de voyage et de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi ; - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de remise de son passeport et de présentation aux services de police : - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale lesdites mesures ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manquent en fait et que les autres moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant albanais né en 1987 est entré en France le 20 février 2017 et a été rejoint en mai suivant par son épouse et leur fils. La demande d'asile de M. B a été rejetée par les instances du droit d'asile et l'intéressé a fait l'objet le 21 février 2019 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prise à son encontre par le préfet du Morbihan. Le 26 février 2019, M. B a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Cette demande a été rejetée le 16 octobre 2019 par le préfet du Morbihan. Le recours formé par M. B contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal du 12 juillet 2021. Le 16 octobre 2019 M. B a été assigné à résidence. Le 13 janvier 2020 M. B a fait l'objet d'une mesure de garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Une nouvelle mesure d'assignation à résidence a été prise à son encontre le 16 janvier 2020. Le 18 février 2020 M. B a refusé de se soumettre à la décision d'éloignement dont il faisait l'objet. Le 20 février 2020, le préfet du Morbihan a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 13 juin 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 2 décembre 2022, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a par ailleurs obligé M. B à remettre son passeport aux services de police de Vannes et à se présenter deux fois par semaine à ces services. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, Mme D C, attachée d'administration hors classe, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, a reçu, par arrêté du 29 août 2022 du préfet du Morbihan régulièrement publié au recueil des actes administratifs, délégation de signature aux fins de signer le type d'acte attaqué. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doivent être écartés. 3. En second lieu, les décisions par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et l'a astreint à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Vannes, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de leurs termes ni des autres pièces du dossier que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à un examen suffisamment complet de la situation de M. B avant leur édiction. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation des décisions attaquées et d'un défaut d'examen complet de la situation de M. B doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis 2017 avec son épouse et leurs trois enfants nés respectivement en 2012, 2018 et 2020. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français, laquelle ne saurait résulter ni de la scolarisation de deux de ses enfants ni de la production d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien établie le 17 mai 2022 et valable jusqu'au 30 août 2022, alors par ailleurs que M. B n'a pas déféré à deux mesures d'éloignement et qu'il a été condamné à trois reprises en 2018 et 2020 pour recel de vol aggravé, vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et conduite sans permis de conduire. Son épouse, de nationalité albanaise fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine, dans lequel il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales ou personnelles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Compte tenu de la situation de M. B telle que décrite au point précédent, celui-ci ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions de cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Compte tenu de la situation de M. B telle que décrite au point 5, la décision attaquée n'est pas entachée d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan se serait cru à tort en situation de compétence liée pour obliger M. B à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 11. En troisième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, qui se fondent sur ce qui a été développé à l'encontre de la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 5 et 7. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. La décision attaquée n'entraîne pas une séparation des enfants et de leurs parents, qu'ils ont vocation à accompagner. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants aînés de M. B respectivement scolarisés en classe de CM1 et de maternelle ne pourraient poursuivre leur scolarité en Albanie et s'intégrer dans ce pays, dont leurs parents sont originaires. Dès lors, et nonobstant la circonstance au demeurant non établie que les enfants de M. B pourraient prétendre à la nationalité française, la décision attaquée ne porte pas une atteinte à leur intérêt supérieur au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dont le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations. En ce qui concerne les moyens propres à la fixation du pays de destination : 14. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; 15. Si M. B dont la demande d'asile a été rejetée par les instances du droit d'asile soutient que sa famille est menacée de mort en Albanie en raison d'un conflit d'ordre privé, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations ni n'établit qu'il ne pourrait faire l'objet d'une protection dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 16. En deuxième lieu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7. 17. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 13. En ce qui concerne les décisions portant obligation de remise du passeport et de présentation au commissariat de police : 18. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". 19. En premier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre les décisions obligeant M. B à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Vannes doit être écartée. 20. En second lieu, le requérant qui réside à Vannes, n'établit pas que l'obligation de remettre l'original de son passeport et de se présenter deux fois par semaine le mardi et le jeudi à 10 heures au commissariat de Vannes, l'empêcherait ainsi qu'il l'allègue de s'occuper de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 21. Il résulte de tout ce qui précède, que l'ensemble des conclusions de la requête de M. B y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, signé A. ALe président, signé N.TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2300174
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2300174_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel