TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300175_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Menard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié - travailleur temporaire ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée implique l'arrêt de son activité professionnelle et la place ainsi dans une situation de grande précarité alors qu'elle a trois enfants mineurs à sa charge ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail dès lors qu'elle n'avait pas à justifier d'un visa de long séjour, ayant séjourné régulièrement en France, qu'une autorisation de travail, pour laquelle elle remplit les conditions, lui avait déjà été délivrée, et que son travail fait partie de la liste des métiers en tension ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le numéro 2300176 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code du travail
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après lecture du rapport de Mme B ont été entendues les observations de Me Lauret, représentant Mme C qui maintient ses conclusions et moyens et soutient qu'elle bénéficiait d'une autorisation de travail ainsi que cela ressort des mentions portées sur son contrat de travail et que le métier qu'elle exerce fait partie des métiers en tension.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité nigériane, née le 26 mai 1984, est entrée irrégulièrement en France en 2004 selon ses dires. Le 28 juin 2022, elle a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour " salarié - travailleur temporaire " auprès des services de la préfecture de la Vienne. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
4. La décision dont la suspension est demandée est suffisamment motivée dès lors qu'elle précise les éléments de droit et de fait sur lesquels elle repose. En outre, la requérante ne justifie pas avoir obtenu une autorisation de travail indépendamment du récépissé qui lui a été remis durant l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants sont inopérants à l'appui de conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance de titre de séjour en qualité de salarié. Enfin, eu égard à la gravité des faits commis par l'intéressée à l'origine des condamnations, pour certaines très récentes, dont elle a fait l'objet, le préfet de la Vienne n'a commis d'erreur d'appréciation en considérant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C. Dès lors, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que Mme C n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié - travailleur temporaire ". Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 2 février 2023.
La juge des référés,
Signé
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2300175Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA862 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300175_20230202
TA133 mars 2026
DTA_2300175_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300175_20230202
Données disponibles
- Texte intégral