TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300175_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 10 janvier 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté ses recours contre des indus de RSA (1er octobre 2020 au 31 mars 2022), aide exceptionnelle de fin d'année (décembre 2020 et 2021) et prime d'activité (1er octobre 2020 au 31 décembre 2021) pour un montant total de 2 774,93 euros.
Elle soutient que :
- c'est par erreur et ignorance qu'elle a déclaré ses revenus locatifs dans la case " revenus commerciaux " car elle n'avait pas connaissance d'une autre possibilité; d'ailleurs, malgré ses déclarations trimestrielles et la copie de ses avis d'imposition, la CAF ne lui a pas signalé son erreur durant plus de deux années ;
- le montant de cette dette est très excessif par rapport à l'erreur commise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'indu de prime d'activité est fondé ; les montants déclarés dans la catégorie des revenus non-salariés par Mme A ont été pris en compte en tant que revenus tirés d'une activité professionnelle mais à tort puisqu'il s'agissait en réalité de revenus fonciers ; cette déclaration inexacte est à l'origine de l'indu de prime d'activité laquelle est fonction des revenus tirés d'une activité professionnelle ; en outre, l'intéressée a bénéficié, à tort encore, sur ses revenus déclarés comme non-salariés de l'abattement prévu par l'article R845-1 du code de la sécurité sociale ; Mme A ne pouvait ignorer que ses déclarations trimestrielles étaient erronées s'agissant des revenus fonciers car les différentes catégories de ressources sont indiquées dans le formulaire en ligne,
-l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de novembre 2020 est fondé dès lors que Mme A ne pouvait pas prétendre au RSA pour les mois de septembre ou octobre 2020 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Var, agissant pour le compte du conseil départemental du Var, conclut au rejet de la requête s'agissant du RSA.
Elle fait valoir que l'indu de RSA est fondé ; le RSA lui avait été octroyé sur la base de ses déclarations trimestrielles de ressources dans lesquelles ses revenus fonciers avaient été déclarés, à tort, comme " revenus non-salariés " et ont bénéficié à ce titre d'un abattement ; la prise en compte de ses revenus fonciers, qui ne bénéficient pas d'un abattement, a généré un indu de RSA ; Mme A ne pouvait ignorer que ses déclarations trimestrielles étaient erronées s'agissant des revenus fonciers car les différentes catégories de ressources à déclarer sont indiquées dans le formulaire en ligne.
Par un mémoire du 13 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête s'agissant de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2020 et 2021.
Elle fait valoir que les conclusions relatives aux indus d'aides exceptionnelles doivent être rejetées faute de recours préalable obligatoire et en outre que les indus sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue, présidente,
- les observations de Mme B pour la CAF du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B pour la CAF, à l'audience.
Une note en délibéré présentée par la CAF du Var a été enregistrée le 16 février 2024.
1.Mme A, personne isolée depuis le 20 octobre 2013 avec un enfant à charge, a demandé le RSA le 21 octobre 2013 et la prime d'activité le 1er janvier 2016. Le 20 juillet 2022 elle a informé la CAF du Var avoir déclaré ses revenus fonciers en revenus non-salariés. Après un nouvel examen de ses droits, elle s'est vu notifier des indus de RSA (1 583,85 euros), de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2020 et pour 2021. Dans sa requête Mme A demande l'annulation de ces quatre indus.
En ce qui concerne la prime d'activité :
2. Aux termes de l'article L842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. " .Aux termes de l'article L842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre :1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret ().Aux termes de l'article L842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (). Enfin aux termes de l' article R845-2 du même code : " () les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles ().Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du revenu de solidarité active. Elle peut dans ce cas être accueillie sous réserve d'un accord du président du conseil départemental en tant qu'elle porte sur le calcul du revenu de solidarité active. ".
3. Mme A admet dans sa requête qu'elle a déclaré ses revenus locatifs dans la case " revenus commerciaux ", faute, selon elle, de connaître une autre possibilité dans le formulaire en ligne et indique que son erreur ne lui a pas été signalée pendant plus de deux ans malgré ses déclarations trimestrielles et la copie de ses avis d'imposition. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le fait que la prime d'activité qui lui a été versée, l'a été à partir de ses déclarations de ressources, dont des " revenus commerciaux " auxquels ont été appliqué l'abattement prévu par les dispositions de l'article R 845-2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la CAF fait valoir sans être contestée que la prise en compte de la nature exacte des revenus en cause, soit des revenus fonciers, pour lesquels aucun abattement n'est prévu par les textes, est la cause de l'indu de prime d'activité contesté par Mme A. Ainsi le moyen invoqué par cette dernière et tiré de ce que c'est à tort que la CAF a mis à sa charge un indu de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne le RSA :
4. Aux termes de l'article R262-6 du code de l'action sociale et des familles :" Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (). Aux termes de l'article R262-19 du même code : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.().Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice de la prime d'activité, mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du droit à la prime d'activité. ".
5. Il résulte de l'instruction que le RSA versé à Mme A l'a été à partir de ses déclarations de ressources, dont des " revenus commerciaux " soumis aux abattements prévus à l'article R262-19 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, il est constant que les revenus en cause n'étaient pas des revenus issus d'une activité commerciale mais des revenus fonciers, lesquels ne bénéficient d'aucun abattement similaire. En outre, la CAF soutient sans être contestée que la prise en compte de revenus fonciers, sans abattement, en lieu et place de " revenus commerciaux " soumis à abattement, est la cause de l'indu de RSA contesté par Mme A. Par suite cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la CAF lui a notifié un indu de RSA pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022.
En ce qui concerne l'aide exceptionnelle de fin d'année (2020 et 2021) :
6. Les décrets des 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021 susvisés ont prévu l'attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année notamment aux allocataires du RSA qui ont droit à cette allocation respectivement au titre du mois de novembre 2020 ou à défaut au titre de mois de décembre 2020 d'une part, au titre du mois de novembre 2021 ou à défaut au titre de mois de décembre 2021, d'autre part.
7. Il résulte des points qui précèdent que Mme A a perçu à tort le RSA pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022. En application des décrets susvisés du 29 décembre 2020 et du 15 décembre 2021, elle a donc également perçu à tort l'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2020 et pour 2021. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les indus d'aide exceptionnelle mis à sa charge pour 2020 et pour 2021 sont infondés.
8. Si Mme A fait valoir que le montant des indus mis à sa charge lui paraît excessif par rapport à l'erreur qu'elle a commise, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des indus en cause qui résultent de la nature exacte de ses ressources prise en compte pour le calcul de ses allocations. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département du Var.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. DOUMERGUELa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
P/le greffier en chef,
Le greffierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2300175_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel