TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300176_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 2 février 2023, l'association Oiseaux-Nature demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés n°s 462/2022/DDT, 463/2022/DDT, 464/2022/DDT, 465/2022/DDT, 466/2022/DDT, 467/2022/DDT, 468/2022/DDT, 469/2022/DDT, 470/2022/DDT, 471/2022/DDT, 472/2022/DDT, 473/2022/DDT, 474/2022/DDT, 475/2022/DDT, 476/2022/DDT, 477/2022/DDT, 478/2022/DDT, en date du 29 décembre 2022, par lesquels la préfète des Vosges a autorisé les personnes désignées à procéder, pour la période 2022-2025, à des tirs de grands cormorans sur des piscicultures situées dans les étangs Bourriot, Roussel, Joachim, de Puthière, de Vannes, de Grande Fontaine, de la Grande Plaine, des Receveurs, des Aulnées, de Villé, des Breuillots, de Francogney, de la Bernerie, des Calois, de la Harfaing et de la Plaine ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre les arrêtés attaqués qui portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, compte tenu d'une part, du nombre excessif d'oiseaux à détruire par rapport à la population vosgienne, alors que les atteintes portées par ces oiseaux à la ressource piscicole ne sont pas établies, d'autre part, de la perturbation causée par les tirs de cormorans sur d'autres espèces qui sont ainsi mises en péril, notamment en période hivernale, enfin, des destructions de grands cormorans, irréversibles, qui ont débuté ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtes attaqués :
o le moyen tiré du vice de procédure dont ils sont entachés en raison de l'absence de consultation publique en méconnaissance de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ;
o le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas établi que les destructions autorisées permettraient de maintenir la population des grands cormorans dans un état de conservation favorable ;
o le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas recherché de solutions alternatives à la destruction des grands cormorans ;
o le moyen tiré de ce que la dérogation accordée n'est pas justifiée notamment par des dégâts causés par les grands cormorans sur les espèces de poissons que les arrêtés visent à protéger ;
o le moyen tiré de ce qu'aucune précaution n'a été prévue pour protéger les autres espèces d'oiseaux des perturbations causées par les tirs de destruction.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 6 février 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions d'urgence et d'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de l'association Oiseaux-Nature, enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n° 2300184 tendant à l'annulation des arrêtés dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté ministériel du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans ;
- l'arrêté du 19 septembre 2022 fixant les plafonds départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2022-2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 à 10 heures :
- le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
- les observations de M. B, pour l'association Oiseaux-Nature, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A, chef du service environnement et risques à la direction départementale des territoires des Vosges, représentant la préfète des Vosges, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h23.
Considérant ce qui suit :
1. Par plusieurs arrêtés du 29 décembre 2022, pris pour l'exécution de l'arrêté ministériel du 19 septembre 2022 fixant à 100 le plafond annuel attribué au département des Vosges dans la limite duquel des dérogations à l'interdiction de destruction de grands cormorans peuvent être accordées par le préfet pour la période 2022-2025, la préfète des Vosges a autorisé, pour chaque étang concerné, les personnes désignées à procéder, pour cette période, à des tirs de grands cormorans à concurrence d'un nombre maximum de cormorans pouvant être abattus fixé pour chacun de ces étangs. L'association Oiseaux-Nature demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
4. La mesure consistant, à titre dérogatoire, à définir les modalités selon lesquelles il pourra être procédé à la destruction par tir de spécimens de l'espèce protégée grand cormoran (phalacrocorax carbo sinensis), dans la limite de 264 oiseaux, sur des piscicultures extensives en étang pour la saison 2022-2025 porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l'association Oiseaux-Nature a pour objet de défendre, alors même, d'une part, que la population départementale des grands cormorans nicheurs est en augmentation et que la seule colonie nicheuse est à bonne distance des étangs concernés par les tirs, et, d'autre part, que la diminution de celle des grands cormorans hivernants n'est pas due aux tirs de régulation autorisés ces dernières années, mais à plusieurs autres facteurs. Par ailleurs, ainsi que le soutient l'association requérante, la préfète des Vosges, dont les arrêtés sont fondés sur la nécessité de préserver la ressource piscicole, ne justifie pas de l'atteinte portée à cette ressource et, par suite, de l'urgence qu'il y aurait à maintenir le caractère exécutoire des arrêtés attaqués. Ainsi, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce.
En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant la légalité des arrêtes attaqués :
5. Il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure la prévention des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété.
6. En l'état de l'instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés du 29 décembre 2022 :
- le moyen tiré de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la dérogation accordée soit justifiée par la nécessité de prévenir les dégâts causés par les grands cormorans aux étangs piscicoles, dont l'ampleur n'est pas établie ;
- le moyen tiré de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Vosges aurait, préalablement à l'adoption des arrêtés attaqués, recherché l'existence de solutions alternatives satisfaisantes de nature à atteindre l'objectif de prévention des risques présentés par la prédation des grands cormorans pour des populations de poissons menacées dans les piscicultures en étang, le préfet se bornant à affirmer que les solutions alternatives sont impossibles ou inefficaces.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Oiseaux-Nature est fondée à demander la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués du 29 décembre 2022 qu'elle conteste.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque à verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'association requérante, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat dans la présente instance et ne justifie pas des frais spécifiques qu'elle aurait exposés à l'occasion de cette instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des arrêtés de la préfète des Vosges n°s 462/2022/DDT, 463/2022/DDT, 464/2022/DDT, 465/2022/DDT, 466/2022/DDT, 467/2022/DDT, 468/2022/DDT, 469/2022/DDT, 470/2022/DDT, 471/2022/DDT, 472/2022/DDT, 473/2022/DDT, 474/2022/DDT, 475/2022/DDT, 476/2022/DDT, 477/2022/DDT, 478/2022/DDT, en date du 29 décembre 2022, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Les conclusions de l'association Oiseaux-Nature présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Oiseaux-Nature et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 20 février 2023.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5420 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300176_20230220
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300176_20230220
Données disponibles
- Texte intégral