TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300176_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le séjour, fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis 2004, qu'il est père d'un enfant né en 2018 dont il contribue à l'entretien et l'éducation, et dont la mère est en situation régulière, titulaire d'une carte de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes raisons. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro n° 2300175 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations Maître Djimi pour M. B et celles de M. B. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A B, né le 21 février 1991 à Léogane (Haïti), de nationalité haïtienne, se prévaut d'une résidence continue de dix-neuf ans sur le territoire français, et de la naissance, en 2018, de sa fille D, dont il soutient contribuer à l'entretien et l'éducation, issue de sa relation avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il vit en concubinage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, qui n'établit pas sa date d'entrée en France, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2019. Par ailleurs, les pièces relatives au concubinage, au demeurant très récent, et à sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant sont, pour certaines, peu probantes et en nombre insuffisant pour établir ses allégations. Enfin, s'il soutient subvenir aux besoins de sa famille, il ne fait état d'aucun revenu dans les documents fiscaux qu'il produit. 3. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d'injonction et celles formées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 3 mars 2023. Le juge des référés, Signé : O. C La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300176_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel