TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300177_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 30 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A, enregistrée le 27 décembre 2022. Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023 et un mémoire complémentaire, présenté par Me Turhalli, enregistré le 4 février 2023, M. D A, domicilié chez CDAAP Turhalli, 11 boulevard de Sébastopol, 75001 Paris, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2022, par lequel le Préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 e par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat l somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, Me Turhalli renonçant à percevoir la somme correspondant à l'indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire est incompétent ; - la décision n'est pas motivée ; - il n'a pas été entendu ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 4 février 2023 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Turhalli, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, demande l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. C, chef du bureau de l'asile, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2022-093 du 13 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 17 octobre 2022. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (). ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". En application de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ". L'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 16 février 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de M. A. Cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2022. La demande de réexamen de demande d'asile déposée par M. A le 17 juin 2022, contre la décision de rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile a été déclarée irrecevable le 12 juillet 2022. Le requérant entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. S'il a sollicité à nouveau l'asile en se présentant à la préfecture des Hauts-de-Seine une nouvelle demande d'asile enregistrée à tort comme première demande, celle-ci ne peut être considérée que comme une seconde demande de réexamen, dépourvue de caractère suspensif. 8. Le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit. Toutefois, en l'absence totale de développement permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, il ne peut qu'être rejeté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur de droit. 9. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur une demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. 10. En l'espèce, le requérant a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance des droits de la défense. 11. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. A, arrivé en France en juin 2021 selon ses déclarations au préfet des Hauts-de-Seine, déclare désormais et sans l'établir être marié, et vivre avec son épouse en France depuis 2019, mais il a déclaré pendant la procédure que son épouse était restée en Turquie et la date alléguée du concubinage est antérieure à la date de son entrée en France. S'il déclare maintenant que son épouse vit depuis 2006 en France et qu'il est père d'un enfant de trois ans, il n'est toutefois pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays, et son mariage, le 25 mai 2015, n'a pas été célébré en France. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. A, dont la demande d'asile été rejetée, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et les dispositions susvisées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au Préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, C. BLa greffière, L.THOMAS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300177
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TA759 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300177_20230209
Données disponibles
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