TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300177_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 janvier et le 16 février 2023, Mme B A, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 22 novembre 2021. Cette décision imposait au préfet de l'Isère un délai de six semaines, soit jusqu'au 3 janvier 2022, pour lui faire une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée. Son recours indemnitaire du 22 août 2022, reçu en préfecture le 31 août, a été implicitement rejeté. Le SIAO aurait du la recontacter Par mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le SIAO a bien proposé un logement à Mme A mais qu'elle n'était pas joignable. L'absence d'hébergement lui est imputable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la provision : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 3. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 4. Mme A, de nationalité kosovare, qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 22 novembre 2021 de la commission de médiation de l'Isère. Si le préfet de l'Isère indique que le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) de l'Isère a voulu lui proposer une orientation vers l'hébergement d'urgence le 15 décembre 2022 mais que la requérante n'a pas répondu. Par ailleurs, Le SIA note que Mme A n'a fait qu'un appel au 115 et, dans sa requête, elle indique être domiciliée au centre maternel Sud Isère depuis 2018. Eu égard à ses conditions d'hébergement précaires et aux contraintes qui y sont liées, elle subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Par suite, en l'état du dossier, la créance dont se prévaut Mme A ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Mathis. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 avril 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2300177_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA