TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300177_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, la société Fabrication et pose de revêtements bitumeux (FPRB), représentée par Maître Christelle Reyno, demande, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Capesterre Belle-Eau à lui verser la somme provisionnelle de 224 273,84 euros, au titre des travaux d'enrobés et annexes sur les routes et espaces publics de la Commune de Capesterre Belle Eau ;
2°) de condamner la commune de Capesterre Belle-Eau à lui verser les intérêts moratoires à compter du 22 octobre 2020, date de la première mise en demeure, au taux d'intérêts légal en vigueur à cette date, sur la somme de 214 575,58 euros ;
3°) de condamner la commune de Capesterre Belle-Eau à lui verser une somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sommes qui lui sont dues sont incontestables dans le cadre des marchés qui lui ont été confiés et réalisés dans leur intégralité et que les délais de paiement ont commencé à courir au plus tard à compter de la date de première mise en demeure soit le 22 octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la commune de Capesterre Belle-Eau, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que, si les travaux ont effectivement été exécutés dans leur intégralité, toutefois, étant sous tutelle de la chambre régionale des comptes, elle ne peut honorer d'un coup sa dette mais la paiera petit à petit. Elle rajoute qu'elle agit en toute bonne foi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le principal :
1. La société FPRB a été sélectionnée par la commune de Capesterre Belle-Eau dans le cadre de marchés de travaux de voirie. Elle soutient qu'à l'issue des travaux qu'elle a réalisés, la commune ne lui a pas réglé la totalité des sommes dues, le solde à ce jour se chiffrant à 224 273,84 euros.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties.
3. Il résulte de l'instruction que si la société requérante soutient que la commune de Capesterre Belle-Eau ne lui a pas réglé la totalité des sommes dues, toutefois, la commune fait valoir, sans être contredite, que les factures FA 20358 pour un montant de 48 717,54 euros et FA20292 pour un montant de 15 064,88 euros ont bien été payées. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de la requérante pour ces deux factures dans la mesure où l'existence d'une obligation non sérieusement contestable n'est pas avérée. En revanche et même si la commune défenderesse soutient que pour les factures restant en litige, allaient être prochainement payées, elle n'en apporte pas la preuve formelle. Il en résulte par conséquent qu'il doit être fait droit à la requête pour ces sommes restantes dans la mesure où l'existence d'une obligation non sérieusement contestable est avérée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société FPRB doivent être rejetées concernant les sommes de 48 717,54 euros et de 15 064,88 euros et acceptées pour les sommes restantes. Par conséquent, il y a lieu de condamner la commune de Capesterre Belle-Eau à verser à la société FPRB la somme de 160 491,42 euros à titre de provision.
Sur les intérêts :
5. Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l'article R2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". Aux termes de l'article R2192-32 : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ". Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 160 491,42 euros des intérêts de retard à compter du lendemain de la réception de la mise en demeure de payer du 22 octobre 2020, soit le 23 octobre 2020.
Sur les frais irrépétibles :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Capesterre Belle-Eau est condamnée à verser à la société FPRB une somme de 160 491,42 euros, à titre de provision, majorée des intérêts de retard dans les conditions rappelées au paragraphe 5 de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à société Fabrication et pose de revêtements bitumeux (FPRB), et à la commune de Capesterre Belle-Eau.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 11 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300177_20230511
Données disponibles
- Texte intégral