TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBREDésistement
TA104 · 1ère CHAMBRE — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300177_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Loste, demande au tribunal : 1°) d'annuler le contrat de recrutement conclu avec le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie le 8 février 2023, en tant que l'article 4 de ce contrat, relatif à sa rémunération, ne prend pas en compte l'ancienneté antérieure dont elle disposait, en qualité de surveillante d'éducation, pour le compte du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie depuis le 2 mars 2011 ; 2°) d'enjoindre au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie de reprendre son ancienneté antérieure à hauteur de 6 années ; 3°) de mettre à la charge du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie une somme de 250 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de fixer le nombre d'unités de base à attribuer à son avocat au titre de l'aide judiciaire. Elle soutient que : - le contrat de recrutement aurait dû reprendre son ancienneté antérieure à hauteur de 6 années par application de l'article 123 de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 ; - il appartient au tribunal administratif, sans qu'il soit ici besoin de poser une question préjudicielle au juge judiciaire, de constater qu'elle devait être regardée comme liée par un contrat à durée indéterminée depuis le 2 mars 2011, dès lors que les contrats à durée déterminée conclus avant le 1er mai 2022 ne comportent pas les mentions exigées par le code du travail de la Nouvelle-Calédonie et dépassent les plafonds de durée prévus par le même code. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, Mme B demande au tribunal d'homologuer la transaction qu'elle a conclue avec le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie le 28 septembre 2023 afin de mettre fin au litige les opposant à propos du contrat de recrutement conclu le 8 février 2023. Elle renonce par ailleurs à ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tout en maintenant celles présentées au titre de l'aide judiciaire. Elle soutient que rien ne s'oppose à l'homologation de cette transaction, qui la conduira à se désister de son recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ; - la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Loste, avocat de la requérante et de Mme A, représentant le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de Mme B tendant à l'homologation de la transaction conclue avec le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie : 1. Aux termes de l'article L. 213-4 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". 2. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité, qu'elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête. 3. Il résulte de l'instruction que le protocole d'accord conclu entre Mme B et le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie le 28 septembre 2023 n'a pas d'autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige entre les parties. Le protocole a été régulièrement signé, n'est pas constitutif d'une libéralité de la part du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public. Ainsi, rien ne s'oppose à son homologation. Sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement : 4. Dès lors que le protocole d'accord conclu le 28 septembre 2023 est homologué par la présente décision, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme B. Sur les conclusions tendant à la fixation du nombre d'unités de base à allouer au titre de l'aide judiciaire : 5. Aux termes de l'article 39 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire, applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie : " L'indemnité versée à l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide judiciaire est déterminée en fonction de la difficulté de l'affaire et du travail fourni par l'avocat. / La difficulté de l'affaire et le travail fourni sont appréciés par la juridiction qui statue sur le fond. / L'appréciation est formulée en unités de base dans les limites prévues au tableau ci-après : / () / - tribunal administratif : de 2 à 6 / () ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à quatre le nombre d'unités de base qui seront attribuées à l'avocat de Mme B en application des dispositions de l'article 39 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire. D E C I D E : Article 1er : L'accord du 28 septembre 2023 portant transaction entre Mme B et le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie est homologué. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 3 : Le nombre d'unités de base dues à l'avocat de Mme B au titre de l'instance en application de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 est fixé à quatre. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2300177_20231229
Données disponibles
- Texte intégral