TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300178_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, M. A se disant Noor Nabi, représenté par Me Thomas, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de destination de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet ; 2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations utiles, le pays de destination n'ayant pas été évoqué ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire en production de pièces a été produit le 19 janvier 2023 par le préfet de la Loire-Atlantique. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023, ont été entendus le rapport de Mme E, qui a informé les parties qu'était relevé d'office le moyen tiré du caractère inexistant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, les observations de Me Thomas, avocate commise d'office, qui persiste dans ses conclusions et moyens mais se désiste des conclusions dirigées contre des prétendues décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ, et de M. A se disant Nabi, le préfet de la Loire-Atlantique n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Nabi de nationalité algérienne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de destination de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet ainsi que des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. 2. Le requérant a indiqué à l'audience se désister des conclusions dirigées contre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. Ce désistement est pur et simple. Il y a donc lieu d'en donner acte. 3. En premier lieu, l'arrêté en litige fixant le pays de destination a été pris par Mme C B qui disposait, en qualité de cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, d'une délégation de signature du préfet de la Loire-Atlantique par arrêté du 5 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint. Rien n'établit que la directrice et son adjoint n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans à laquelle M. A se disant Nabi a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 7 juin 2022, la nationalité qu'il a déclarée et l'absence de preuve qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Il est donc suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 20 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a invité le requérant à faire connaître ses observations, en précisant qu'il envisageait de le reconduire à destination du pays duquel il avait déclaré la nationalité et que l'intéressé s'était déclaré comme de nationalité algérienne. Le requérant a fait valoir ses observations écrites le 23 décembre 2022 et n'a pas évoqué de risques en Algérie. M. A se disant Nabi, mis à même de formuler des observations utiles, n'est dès lors pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu. 6. En quatrième lieu, si le requérant soutient être en couple depuis trois ans avec une ressortissante française, la réalité, l'intensité et la durée de cette relation ne ressort pas des pièces produites et la seule attestation de cette ressortissante, prénommée Tracey, ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur de fait quant à la situation de célibat de l'intéressé, qui a au demeurant indiqué lors de ses observations du 23 décembre 2022 souhaiter repartir en Espagne ou, dans l'attente, pouvoir être hébergé chez " sa copine Trissia ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En cinquième lieu, le requérant ne fait état d'aucun risque de traitement inhumain ou dégradant qu'il pourrait encourir en cas de retour en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, si M. A se disant Nabi né en 1998 soutient résider depuis quatre ans en France, il ne l'établit pas. La relation amoureuse dont il se prévaut n'est pas établie par les pièces du dossier. L'intéressé a été condamné en 2022 à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de 10 ans. Il ne démontre par aucune pièce ni allégation précise les risques de traitements inhumains ou dégradants qu'il dit encourir en cas de retour en Algérie, où il n'établit pas être dépourvu de toute attache et où il a résidé au-moins jusqu'à l'âge de 20 ans. Dès lors le préfet, qui s'est d'ailleurs borné à fixer le pays de destination de la mesure judiciaire, sans porter atteinte lui-même à la situation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A se disant Nabi n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de destination de l'interdiction judiciaire du territoire français à laquelle il a été condamné. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions dirigées contre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Noor Nabi et au préfet de la Loire-Atlantique. Lu en audience publique le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé : H. ELa greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300178_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel