TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300178_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
C une requête, enregistrée le 9 janvier 2023 le préfet de l'Essonne demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D A de la chambre qu'il occupe au sein de l'HUDA situé 25 rue de la juiverie à Etampes ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'expulsion des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes les instructions à l'association Coallia, gestionnaire des lieux, pour vider les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- M. A se maintient au sein de l'HUDA d'Etampes en dépit de la décision de sortie qui lui a été notifiée le 26 novembre 2021 et de la mise en demeure de quitter les lieux du 25 novembre 2022 ;
- le tribunal est compétent pour connaître du litige ;
- sa requête est recevable ;
- le maintien de M. A dans les locaux alors qu'il n'y a plus droit compromet le bon fonctionnement du dispositif d'accueil d'urgence des demandeurs d'asile et ne permet pas à son gestionnaire d'assurer l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile.
C un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, M. D A, représenté C Me Pacheo, conclut à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il détient une attestation de demande d'asile en procédure normale depuis le 6 décembre 2022, valable jusqu'au 25 octobre 2023 ;
- sa demande d'asile est en cours d'instruction auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la mesure d'expulsion litigieuse se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que, détenteur d'une attestation de demande d'asile en procédure normale, il a droit de se maintenir dans son lieu d'hébergement en application de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, le 12 décembre 2022 ;
- sa carence à se présenter aux rendez-vous en vue de l'examen de sa demande d'asile n'est pas établie ;
- il a de graves problèmes de santé et se trouve dans une situation de vulnérabilité faisant obstacle à ce qu'il quitte le lieu d'hébergement ;
- la mise en demeure du 25 novembre 2023 méconnaît l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas établi qu'une décision de sortie lui a été notifiée C l'OFII, en application de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'urgence de la mesure n'est pas établie, dès lors que le préfet ne justifie pas qu'il n'y aurait plus de places au sein de l'HUDA ;
- l'utilité de la mesure n'est pas établie ;
- il se trouve dans une situation exceptionnelle, nécessitant un hébergement d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 à 15h00, tenue en présence de Mme Bridet, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gharbi substituant Me Pacheo, représentant M. A, qui souligne que l'urgence et l'utilité de l'expulsion demandée ne sont pas justifiées, dès lors que l'HUDA d'Etampes dispose de places vacantes. M. A ne présente aucune menace pour l'ordre public. Il a des problèmes de santé et est suivi en France. L'expulsion du logement ne se justifie pas. Il a demandé l'asile le 5 janvier 2023, demande en cours d'instruction. La décision de sortie du 26 novembre 2021 ne lui a pas été notifiée. M. A s'est présenté aux convocations du préfet et aucune carence ne peut être constatée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15H10.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi C le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a fait l'objet d'une décision définitive, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Aux termes de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises C l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur.". L'article L. 552-2 du même code mentionne que : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 552-15 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles
L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
5. Il résulte de l'instruction que, le 26 novembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a édicté une décision de sortie de l'hébergement occupé C M. A, au motif qu'il ne s'était pas rendu à certains entretiens relatifs à l'examen de sa demande d'asile. Le 25 novembre 2022, le préfet de l'Essonne a mis M. A en demeure de quitter l'HUDA d'Etampes dans un délai de quinze jours à compter de cette mise en demeure. M. A s'est toutefois maintenu dans les lieux.
6. Il résulte toutefois de l'instruction que, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour quitter les lieux C la mise en demeure du 25 novembre 2022, une attestation de demande d'asile en procédure normale a été remise à M. A C le préfet de l'Essonne, le 6 décembre 2022. Cette attestation est valable jusqu'au 5 octobre 2023. Il résulte également de l'instruction que M. A a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 5 janvier 2023, dans les délais qui lui étaient impartis pour ce faire.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de l'Essonne tendant à l'expulsion de M. A du logement qu'il occupe au sein de l'HUDA d'Etampes se heurte à une contestation sérieuse et ne présente pas d'utilité.
8. Deux des conditions prévues C l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaites et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, la requête du préfet de l'Essonne doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. C suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pacheo, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pacheo de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de l'Essonne est rejetée.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pacheo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pacheo, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de L'Essonne et à M. D A.
Fait à Versailles, le 25 janvier 2023.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
C. B V. Bridet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300178_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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