TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300178_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Roze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ainsi que de la décision implicite de rejet née le 2 janvier 2023 du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux contre le classement sans suite du 26 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de reprendre l'instruction de sa demande de naturalisation et de se prononcer dans le délai fixé par l'article 21-25-1 du code civil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - de nationalité russe, mariée le 23 août 2014 à M. C, elle est entrée en France le 1er décembre 2014 avec ce dernier, qui revenait d'une mission à l'étranger pour le compte de son employeur ; - suivant son mari, en mission en Azerbaïdjan, elle a vécu dans ce pays entre le 28 février 2017 et le 29 février 2020 ; - son mari ayant été naturalisé français par décret du 1er juillet 2020, elle a sollicité sa naturalisation le 27 janvier 2022 ; - à la demande de la préfète de la Gironde en date du 12 septembre 2022, elle a fourni des pièces complémentaires par envoi du 30 septembre 2022, réceptionné le 5 octobre suivant et ce, dans le délai de trente jours imparti, qui expirait au plus tôt le 12 octobre 2022 ; - elle a déposé une requête au fond contre les décisions en litige ; - le tribunal administratif de Bordeaux est compétent pour connaître de son action, s'agissant de la contestation d'une décision de classement sans suite et non d'un refus de naturalisation ; - en égard aux graves conséquences qu'emporte le classement sans suite de sa demande de naturalisation, qui l'empêchera d'exercer la liberté fondamentale que constitue le droit de vote aux prochaines élections européennes compte tenu des délais d'instruction ainsi que de l'obligation pour elle de déposer une nouvelle demande, la condition d'urgence est satisfaite ; - la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur ; - la décision repose sur des erreurs de fait au regard des conditions posées par l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors, d'une part, que la décision du 26 septembre 2022 est intervenue avant le délai imparti par la lettre du 12 septembre pour produire les pièces, d'autre part, qu'elle a fourni les documents demandés dans ce délai, - le motif tiré de ce qu'elle n'aurait pas satisfait à une convocation auprès des services de police pour l'enquête réglementaire le 25 avril 2022 est également mal fondé, faute pour elle d'avoir reçu un courrier en ce sens. Vu les autres pièces du dossier, y compris la pièce remise à l'audience par le conseil de Mme B épouse C. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Roze, représentant Mme B épouse C, qui a développé les moyens soulevés dans la requête et soutenu, en outre, que si, dans la décision du 11 janvier 2023, notifiée le 24 janvier, la préfète de la Gironde mentionne qu'elle n'a pas déféré à une convocation transmise par lettre recommandée du 25 avril 2022, le courrier ayant été retourné le 19 mai 2022 avec la mention " avisé et non réclamé ", cette autorité n'en rapporte pas la preuve. La préfète de la Gironde n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B épouse C et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ainsi que de la décision de cette autorité du 11 janvier 2023, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet née le 2 janvier 2023 sur son recours gracieux. 3. En outre, en soutenant que, compte tenu des délais d'instruction des demandes de naturalisation, tout retard dans l'examen de sa demande est susceptible de l'empêcher de participer aux prochaines élections européennes au cours de l'année 2024, Mme B épouse C ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B épouse C aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300178 de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 février 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300178_20230202
Données disponibles
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