TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2300178_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, Mme B A, représentée par Me Masclaux, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 25 février 2022 prise à son encontre, portant obligation de quitter le territoire sans délai et renvoi vers son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente que le tribunal statue au principal sur la demande d'annulation de l'arrêté litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause à savoir l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisance de motivation de l'arrêté, des erreurs de fait, la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 29 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2200894. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier greffière d'audience, - le rapport de M. D, - les observations de Me Masclaux, pour Mme A, qui a repris la substance de ses conclusions écrites et a précisé, notamment, que ses parents et sa fratrie résidents aux Etats-Unis, que son concubin est en situation régulière, qu'ils ont un enfant qu'ils élèvent ensemble. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2023 à 10 heures 02, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3.Mme A, ressortissante haïtienne née en 2002, est irrégulièrement entrée en France en 2016. Elle y vit depuis de façon continue et a donné naissance à une enfant, E F, née le 11 mai 2019. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5.En l'espèce, le caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane et le fait qu'en conséquence une telle mesure peut être mise en œuvre à tout moment emportent la caractérisation de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 6.Il ressort des pièces du dossier que Mme A démontre être la compagne de M. C F, ressortissant haïtien en situation régulière, titulaire d'un emploi et père de leur enfant, la jeune E F. Dans ces conditions et eu égard aux preuves de vie commune produites, les moyens tirés de l'atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation de l'intérêt supérieur de l'enfant paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre par l'arrêté litigieux. Par suite, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation visée ci-dessus, de l'exécution de l'arrêté pris à son encontre le 25 février 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, en exécution de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Masclaux, avocate de Mme A, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Masclaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane pris à l'encontre de Mme A le 25 février 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane, dans cette attente, de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Masclaux une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Masclaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 février 2023. Le juge des référés, Signé L. D La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2300178_20230224
Données disponibles
- Texte intégral