TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300178_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B F doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " ou un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il soutient que, de nationalité congolaise, il est titulaire d'un visa long séjour ayant expiré le 4 janvier 2023 et en a demandé le renouvellement le 15 novembre 2022, qu'aucun récépissé ne lui a été remis et que la condition d'urgence est satisfaite puisque sans ce récépissé, son employeur risque de mettre fin à son contrat d'alternance. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer. Il indique qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 24 février 2023 au 23 octobre 2024 a été mise en fabrication le 23 février 2023 et sera " prochainement " remise au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant congolais né le 25 avril 1995 à Dolisie (Département du Niari), entré en France le 14 janvier 2022 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 4 janvier 2023, en a demandé le renouvellement le 15 novembre 2022 au préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy). Il n'a reçu aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 9 janvier 2023, il doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à le préfet de Seine-et-Marne d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a indiqué que la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " avait été mise en fabrication le 23 février 2023 et sera " prochainement " remise au requérant. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne indiqué qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 23 octobre 2024 avait été " mise en fabrication " le 23 février 2023 et qu'elle serait " prochainement remise au requérant ". Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300178_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA