TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300178_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - les observations de Me Chelly représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la république du Congo né le 4 février 1993, est entré en France le 5 novembre 2016 sous couvert d'un visa D " étudiant " valable du 26 octobre 2016 au 26 août 2017. L'intéressé s'est vu délivrer des titres de séjour " étudiant " puis une autorisation provisoire de séjour de neuf mois valable du 6 octobre 2021 au 5 juillet 2022. Le 22 août 2022, il a présenté le 22 août 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 23 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis novembre 2016, qu'il s'est socialement intégré par le biais de ses études supérieures et de son activité salariée, qu'il entretient une relation depuis 2019 avec une ressortissante française, que sa mère, ses demi-sœurs et deux de ses tantes maternelles résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, la relation amoureuse dont se prévaut le requérant présente un caractère récent à la date de la décision attaquée, dès lors que le début de la vie commune alléguée date du 19 juin 2021 selon l'attestation sur l'honneur de vie commune établie le 15 janvier 2022 en la mairie du Pontet (Vaucluse) et que le pacte civil de solidarité a été conclu par les intéressés le 14 mai 2022. Par ailleurs, au regard des pièces produites par le requérant au titre des études supérieures qu'il a suivies en France au sein de l'université Supinfo Orléans Campus puis au sein de l'institut européen F2I à Vincennes et de son activité salariée, l'insertion socio-professionnelle de M. A ne présente toutefois pas de caractère notable dès lors que l'intéressé, s'il a obtenu en 2019 un diplôme d'administrateur systèmes et réseaux, n'a exercé qu'une activité d'intérimaire sur des fonctions de manutention, de préparation de commandes ou d'agent logistique. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de 20 ans. Au regard de ce qui précède, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 de ce code. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Au regard de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A tels qu'examinés au point 3, la préfète de Vaucluse a pu valablement considérer que l'intéressé ne justifiait pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article L. 435-1. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 23 novembre 2022 par la préfète de Vaucluse. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Les conclusions à fin d'annulation de M. A étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la préfète de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la préfète de Vaucluse et à Me Chelly. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, F. AYMARD Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300178_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel