TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300178_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 janvier 2023 et le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Marques-Melchy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est contraire aux dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistrés le 16 mai 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. B, enregistré le 22 mai 2023 postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, n'a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les observations de Me Marques-Melchy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 2 janvier 2003, est selon ses déclarations, arrivé en France en novembre 2019, à l'âge de seize ans. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de la Charente-Maritime à compter du 28 novembre 2019. Le 18 janvier 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par son arrêté du 13 janvier 2023, le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B conteste ces décisions.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3.M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Si, pour refuser le titre sollicité, le préfet de la Charente-Maritime fait valoir qu'un rapport de la direction zonale de la police aux frontières du 4 janvier 2022 conclut à l'irrégularité du jugement supplétif produit par M. B en ce qu'il ne vise pas le texte en vigueur en rapport avec son année de naissance, ce même rapport ne remet pas en cause l'authenticité de l'acte de naissance de l'intéressé. M. B présente également une carte d'identité consulaire ainsi qu'une attestation de l'ambassade de Guinée en France établie dans le cadre de sa demande de passeport qui permettent de justifier de son identité et dont les mentions concordent avec celles des documents justifiants de son état civil. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le signalement transmis au procureur de la République par le préfet le 28 février 2022 a fait l'objet d'un classement sans suite. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que M. B ne justifiait pas de manière probante de son état civil.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
8. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du jugement en assistance éducative du 13 janvier 2020 que M. B a été pris en charge par les services de l'ASE du département de la Charente-Maritime à compter du 28 novembre 2019 alors qu'il était âgé de seize ans. Il a bénéficié après sa majorité d'un contrat jeune majeur au vu d'un rapport favorable du département de la Charente-Maritime, structure d'accueil, sur son évolution et a déposé sa demande de titre de séjour quelques jours après son dix-huitième anniversaire. Le 5 juillet 2022, il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle en maçonnerie et, à la date de la décision attaquée, il poursuivait une formation pour l'obtention du brevet professionnel en tant que maçon au centre de formation des apprentis de Saintes dans le cadre d'un contrat d'apprentissage signé depuis le 17 novembre 2022. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a conservé très peu de liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine. Au regard de ces éléments, et dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation de M. B en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Charente-Maritime à M. B doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté du 13 janvier 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant un retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Les motifs d'annulation retenus par le présent jugement impliquent nécessairement la délivrance à M. B du titre de séjour sollicité. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
12. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros à verser à Me Marques-Melchy sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 13 janvier 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4: L'État versera la somme de 900 euros à Me Marques-Melchi, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Charente-Maritime et à Me Marques-Melchi.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
Y. CROSNIER
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière,
signé
D.GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300178_20230606
Données disponibles
- Texte intégral