TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300178_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B soumet au tribunal un litige relatif à une dette concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA) qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) et au département du Territoire de Belfort. M. A soutient qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le département du Territoire de Belfort soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. La requête a été communiquée à la CAF du Territoire de Belfort qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 janvier 2023, la CAF du Territoire de Belfort a notifié à M. A un indu de RSA pour un montant total de 1 537,11 euros, pour la période de mai à décembre 2022. Le 10 janvier 2023, l'intéressé a sollicité une remise gracieuse totale de cette dette que le département du Territoire de Belfort a rejetée par une décision du 25 janvier 2023. Le requérant demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette. En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne la remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". L'article R. 262-6 du même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte de ces dispositions que, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul de l'allocation RSA. Le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre les informations relatives au lieu de sa résidence, sa situation familiale, l'ensemble des ressources dont il dispose et tout changement en la matière. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A a omis de déclarer les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de février à décembre 2022 et les salaires de son épouse de mai 2022 à juillet 2022. Les allégations du requérant en ce qui concerne le dossier de son épouse ne permettent pas d'établir qu'il aurait été dans l'impossibilité de mentionner l'ensemble des ressources du foyer dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources. Par suite, compte tenu du caractère réitéré des omissions déclaratives de l'intéressé sur plusieurs mois, sa bonne foi n'est pas établie. 7. D'autre part et en tout état de cause, si M. A soutient être dans l'impossibilité de rembourser la dette mise à sa charge en fournissant le solde de son compte bancaire au 30 janvier 2023, il résulte de la lecture de cette pièce que le compte bancaire du requérant est créditeur de 248,49 euros alors que le montant de la retenue mensuelle pour la récupération de l'indu de RSA a été fixé à 116,90 euros sur les allocations de l'intéressé à partir de mars 2023. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que M. A se trouverait dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette à la date du présent jugement. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté la demande de remise de dette du requérant. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au département du Territoire de Belfort. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2300178_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel