TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300178_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il est dans une situation personnelle et financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024 la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 453 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. M. C, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir que son engagement récent dans un projet entrepreneurial ainsi que les dettes qu'il a contractées à titre personnel ne lui permettent pas de s'acquitter de sa dette envers la caisse d'allocations familiales du Rhône. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui ne justifie pas de sa qualité d'(auto)entrepreneur et dont la composition du foyer n'est pas connue, a perçu au mois de décembre 2022 des allocations chômage d'un montant de 1 748,71 euros et doit s'acquitter de charges fixes estimées à 1 272, 45 euros, comprenant des frais de loyer, d'électricité, de téléphone et le remboursement de trois emprunts. Ainsi, il ne résulte pas de ces différents éléments, eu égard au montant de l'indu, que M. C serait dans une situation de précarité économique compromettant ses capacités de remboursement du solde de la dette demeurant à sa charge et justifiant de lui accorder une remise totale de cette dette, d'autant que le requérant peut solliciter un échelonnement des paiements. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 La magistrate désignée, D. B Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2300178_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel