TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300178_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B E, M. A H, M. G N, Mme M D, M. O C, M. S, M. I F, Mme J L, Mme R Q, l'association Aksyon reaksyon et M. P K, représentés par Me Constant, Me Monotuka et Me Salomon, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de Fort-de-France a prononcé la fermeture au public de la place Légitime défense, située rue Schœlcher à Fort-de-France, à compter du 27 mars 2023 et jusqu'à nouvel ordre ; Ils soutiennent que : - le maire de Fort-de-France n'avait pas qualité pour prendre la décision attaquée, dès lors qu'il ne justifie pas être gestionnaire de l'espace public ; - le rapport de la direction de l'hygiène et de la santé du 10 mars 2023, sur lequel se fonde l'arrêté, n'a pas été soumis au contradictoire ; - la décision méconnaît la liberté de manifester et la liberté d'expression ; - elle méconnaît la liberté d'aller et venir ; - les atteintes à l'ordre public ne sont pas avérées. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2023, la commune de Fort-de-France, représentée par la SELAS JurisCarib, conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que les dépens soient mis à la charge des requérants ; - à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E et autres ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Me P, représentant la commune de Fort-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Pour protester contre l'ordonnance de non-lieu rendue par les vice-présidentes chargées de l'instruction près le tribunal judiciaire de Paris, le 2 janvier 2023, dans l'affaire dite de la pollution au chlordécone, des individus ont occupé, à compter du 25 janvier 2023, la place de la Légitime défense, située rue Schœlcher, en face de la cour d'appel de Fort-de-France. Par un arrêté du 23 mars 2023, le maire de Fort-de-France a prononcé la fermeture au public de la place Légitime défense, à compter du 27 mars 2023 et jusqu'à nouvel ordre. Par la présente requête, M. E et autres demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales que le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs, et que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Par suite, et à supposer même que le maire de Fort-de-France n'avait pas la qualité de gestionnaire de la place de la Légitime défense, il était compétent, au titre de ses pouvoirs de police administrative générale et de ses pouvoirs de police administrative spéciale en matière de lutte contre le bruit, qui s'exercent sur tout le territoire de la commune, indépendamment de la question de savoir si la commune est ou non propriétaire de l'immeuble, pour prononcer la fermeture au public de cet espace. Le moyen doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 4. Dans la mesure où l'arrêté contesté, qui ne vise aucune personne nommément désignée, présente le caractère d'acte administratif réglementaire, et non d'une décision individuelle, aucune procédure contradictoire préalable ne s'imposait. A supposer même qu'il soit soulevé, le moyen tiré de ce que le rapport du 10 mars 2023 de la direction de l'hygiène et de la santé de la commune de Fort-de-France, sur lequel se fonde l'arrêté contesté, aurait dû être soumis au contradictoire préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public. En outre, l'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'aller et venir, qui ont le caractère d'une liberté fondamentale, doit être concilié avec le maintien de l'ordre public. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. 6. En l'espèce, pour prononcer la fermeture au public de la place Légitime défense, l'arrêté contesté se fonde notamment sur le fait que des installations rudimentaires et précaires y ont été érigées, en dehors de toute autorisation préalable et du respect des règles applicables en matière de sécurité incendie, et que le site est occupé de jour comme de nuit par des individus qui y vivent dans des conditions d'hygiène aléatoires et qui organisent régulièrement des rassemblements publics et des évènements festifs particulièrement bruyants. Il ressort en effet du rapport du 10 mars 2023 de la direction de l'hygiène et de la santé de la commune de Fort-de-France que le site est occupé par des tentes, une cabane faisant office de cuisine et une installation pour l'hygiène corporelle, et que les eaux usées, générées par l'occupation du site, ne sont pas traitées et ne font l'objet d'aucun procédé d'évacuation, attirant ainsi les animaux nuisibles. Après le départ des occupants, de fortes odeurs d'urine ont d'ailleurs été relevées à l'angle du jardin et de nombreux déchets et détritus ont été abandonnés, rendant nécessaire une opération de dératisation par les services municipaux. Il ressort également du courrier du préfet de la Martinique du 10 mars 2023 que les prises de parole amplifiées à l'aide d'un porte-voix, chants, invectives, réunions publiques et concerts, causent une gêne récurrente pour les riverains. Par une lettre du 28 février 2023, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France et la la procureure générale par intérim ont par ailleurs alerté le maire sur le fait que l'activité de la cour d'appel, située à proximité immédiate, est fortement perturbée par les nuisances occasionnées par les occupants et que l'occupation du site empêche son utilisation en tant que point de rassemblement, en cas d'évacuation de la cour d'appel. Compte tenu de ces éléments, qui ne sont d'ailleurs pas sérieusement contredits par les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Fort-de-France aurait outrepassé ses pouvoirs de police ni qu'il aurait porté une atteinte excessive aux libertés fondamentales de manifester, de liberté d'expression et de liberté d'aller et venir, eu égard au risque avéré de trouble à l'ordre public, dans la mesure où aucune mesure moins contraignante ne pouvait être envisagée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de Fort-de-France a prononcé la fermeture au public de la place Légitime défense, située rue Schœlcher à Fort-de-France, à compter du 27 mars 2023 et jusqu'à nouvel ordre. Sur les dépens : 8. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de la commune de Fort-de-France tendant à ce que les dépens soient mis à la charge des requérants, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Fort-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fort-de-France présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, en application du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Fort-de-France. M. A H, M. G N, Mme M D, M. O C, M. S, M. I F, Mme J L, Mme R Q, l'association Aksyon reaksyon et M. P K seront informés du présent jugement par Me Constant, Me Monotuka et Me Salomon, qui les représentent à l'instance. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2300178_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel