TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300178_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 21 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Nérôme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle le président de l'Université des Antilles a refusé sa candidature en licence professionnelle LP GPSAC - " Direction et développement de projets en musique, danse théâtre et arts vivants " ; 2°) d'enjoindre au président de l'Université des Antilles de l'inscrire en 3ème année de licence professionnelle LP GPSAC ; 3°) de condamner l'Université des Antilles à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices psychologique et économique qu'il estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Université des Antilles le versement à Me Nérôme, son avocat, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est illégale dès lors qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir, l'administration ayant en réalité voulu le sanctionner en raison de sa participation à un mouvement universitaire de contestation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de son parcours universitaire ; - il a subi des préjudices psychologique et économique dès lors que cette décision illégale l'a contraint à arrêter son cursus universitaire et a entrainé la perte des droits dont il bénéficiait en qualité d'étudiant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, l'Université des Antilles, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête, à l'appui des conclusions à fin d'annulation, sont infondés ; - les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables, le recours contentieux n'ayant pas été précédé d'une demande indemnitaire préalable ; - en tout état de cause, d'une part, l'Université n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et d'autre part, ni la réalité du préjudice moral ni le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice économique n'est démontré. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision en date du 27 novembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, étudiant à l'Université des Antilles, a déposé sa candidature en licence professionnelle GPSAC, à la suite de son échec en troisième année de licence " Art du spectacle " à l'issue de l'année universitaire 2021/2022. Par décision en date du 20 septembre 2022, sa candidature en licence professionnelle GPSAC - " Direction et développement de projets en musique, danse théâtre et arts vivants " a été refusée. Le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 20 septembre 2022. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'Université des Antilles à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : " Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la troisième partie et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique, ainsi que pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées dans les lycées, aux cycles préparatoires intégrés, aux formations préparant au diplôme de comptabilité et de gestion ou aux diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques, aux formations préparant à la licence professionnelle et aux formations de l'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un double diplôme. ". Aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 6 décembre 2019 susvisé : " Conditions d'admission en première année d'IUT : Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l'autorité académique après dialogue avec chaque établissement. / Les demandes d'admission en première année d'IUT sont examinées par un jury désigné par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'IUT. Le jury d'admission comprend : le directeur de l'IUT ou son représentant, président ; / les chefs de département de l'IUT ; / les enseignants-chercheurs ou enseignants, représentant le ou les départements de l'IUT ; / un ou plusieurs représentants des milieux socio-professionnels. / Conditions d'admission au cours du cycle de formation : L'admission au cours du cycle de formation est possible par validation d'acquis d'études ou d'expérience. A cet effet, des paliers de réorientation, des passerelles et des enseignements d'adaptation sont mis en place après validation par la commission de la formation et de la vie universitaire ou l'instance en tenant lieu par une commission ad hoc composée d'équipes pédagogiques issues de plusieurs composantes et présidée par le directeur de l'IUT. Cette commission a pour mission d'apprécier toute demande d'admission et de définir les modalités d'adaptation, d'accompagnement et de réorientation. " 3. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président de l'université sur la candidature d'un étudiant. En revanche, il lui appartient de vérifier que cette appréciation n'est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites. 4. Pour émettre un avis défavorable à la candidature du requérant en licence professionnelle, le jury a considéré que le profil général de M. A, notamment les moyennes obtenues lors des précédents semestres, ne permettait pas de s'assurer de ses capacités à suivre sereinement les enseignements de la licence professionnelle. Il est par ailleurs constant que le requérant n'a pas validé le second trimestre de sa troisième année de licence et a été ajourné à la suite de l'obtention d'une moyenne de 7,44/20. D'une part, si M. A soutient qu'il a justifié des raisons de son échec au second semestre de sa troisième année et qu'il aurait dû se voir accorder une seconde chance au regard de son parcours universitaire eu égard à ses capacités scolaires, de telles circonstances sont inopérantes dès lors que, ainsi qu'il a été dit, l'appréciation portée par le jury sur ses mérites n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif. D'autre part, M. A allègue que la décision litigieuse est en réalité consécutive à son implication dans un mouvement universitaire de contestation contre la fermeture de la filière LP GPSAC. Cependant, le requérant n'établit pas avoir participé à ce mouvement universitaire et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision aurait été prise sur des considérations autres que celles tirées de ses mérites. Par suite, les moyens tirés du détournement de pouvoir et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle le président de l'Université des Antilles a refusé sa candidature en licence professionnelle LP GPSAC. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. M. A demande au tribunal de condamner l'Université des Antilles à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices psychologique et économique qu'il estime avoir subis. Cependant, il résulte de l'instruction que M. A n'a adressé aucune demande indemnitaire à l'Université. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées en tant qu'elles sont irrecevables. Sur les frais du litige : 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'indemnisation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Le requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au président de l'Université des Antilles et à Me Nérôme. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL0
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2300178_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel