TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2300178_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme D A, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus est insuffisamment motivé ; - le refus, qui méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Beytout a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, déclare être entrée irrégulièrement en France le 13 décembre 2020 en compagnie de son fils B C, né le 17 septembre 2019 à Abidjan et dont le père est un ressortissant français vivant en Côte-d'Ivoire. Le 7 janvier 2021, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Oise a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 20 janvier 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif d'Amiens par un jugement du 8 juin 2021 et la cour administrative d'appel de Douai par une ordonnance du 12 janvier 2022. Le 28 septembre 2022, Mme A a déposé une nouvelle demande en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'enregistrer sa demande par une décision du 28 septembre 2022 dont Mme A demande l'annulation dans la présente instance. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui indique que Mme A a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée et qu'elle ne justifie d'aucune circonstance nouvelle susceptible d'empêcher son éloignement est suffisamment motivée en droit et en fait. 3. En deuxième lieu, en dehors du cas où le dossier présenté à l'appui d'une demande de titre de séjour est incomplet, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si cette demande est abusive ou dilatoire. Le caractère abusif doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n'est pas le cas s'il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d'une nouvelle instruction. 4. En l'espèce, Mme A a déjà présenté sa première demande en qualité de parent d'enfant français, laquelle a été rejetée le 20 janvier 2021 au motif qu'elle n'établissait pas que le père français de l'enfant, lequel vit en Côte-d'Ivoire, contribuait à l'entretien de celui-ci. Si elle a produit à l'appui de sa nouvelle demande présentée le 28 septembre 2022 sur le même fondement un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis du 9 juin 2022, ce jugement, qui se borne à lui confier l'autorité parentale exclusive et fixe la résidence de B chez elle, n'impose aucune contribution au père de l'enfant. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément nouveau, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa demande était abusive et en refusant d'enregistrer celle-ci. 5. En troisième et dernier lieu, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 à l'encontre de la décision attaquée, laquelle ne constitue pas un refus de titre de séjour mais seulement un refus d'enregistrement de sa demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Les conclusions à fin d'annulation de Mme A devant être rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. 8. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions de Mme A tendant à ce que soit mise à charge de l'Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Bidault et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2300178_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel