TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Totale
TA76 · Juge Unique — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300179_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme D A N'Guessan, représentée par Me Leroy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine a ordonné son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'annuler la décision en litige ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 960 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de justice administrative ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023, ont été entendus le rapport de Mme C, qui a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme N'Guessan et les observations de Me Leroy, qui persiste dans ses conclusions et moyens, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme N'Guessan, de nationalité ivoirienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine a ordonné son assignation à résidence. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'admettre Mme N'Guessan au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme N'Guessan a été assignée à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considération d'une obligation de quitter le territoire français du 11 mai 2022. Il apparait cependant que cette date est entachée d'une erreur de plume et que c'est par arrêté du 9 mai 2022 que Mme N'Guessan a été obligée de quitter le territoire français. Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal a annulé cette décision d'éloignement. Cette annulation implique, par voie de conséquence, celle de l'assignation à résidence dont Mme N'Guessan a fait l'objet consécutivement et qui n'aurait pas pu légalement être prise en l'absence de l'obligation de quitter le territoire français. 4. L'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine a ordonné l'assignation à résidence de Mme N'Guessan n'appelle pas de mesure particulière d'exécution. 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante qui n'a pas tenu compte de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le tribunal alors qu'en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il lui appartenait de mettre immédiatement mis fin à la mesure de surveillance en litige, la somme de 960 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de l'admission définitive de Mme N'Guessan au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leroy, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où Mme N'Guessan ne serait pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, l'État versera la somme de 960 euros à Mme N'Guessan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Mme N'Guessan est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine a ordonné l'assignation à résidence de Mme N'Guessan est annulé. Article 3 : L'État versera la somme de 960 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à Me Leroy sous réserve de l'admission définitive de Mme N'Guessan au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où Mme N'Guessan ne serait pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, l'État versera la somme de 960 euros à Mme N'Guessan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A N'Guessan, à Me Magali Leroy et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé : H. CLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300179_20230123
Données disponibles
- Texte intégral