TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300179_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 6 et le 17 février 2023, Mme B C, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Creuse a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation au regard notamment de son intégration en France et de ses ressources ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen au titre de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète, qui s'est estimée liée par l'absence d'entrée régulière sur le territoire français, n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine, est entrée en France le 4 juin 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 13 juillet 2015. Elle a épousé le 18 décembre 2020 un ressortissant de nationalité française. Le 25 août 2022, elle a sollicité son admission au séjour en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 15 novembre 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de la Creuse a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante résidait en France depuis au moins 5 ans à la date de la décision contestée. Il ressort également de ces mêmes pièces qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français le 18 décembre 2020, avec lequel elle réside dans un logement dont son époux est propriétaire. De plus, ce dernier travaille en contrat à durée indéterminée en tant que surveillant de nuit et justifie de ressources suffisantes pour faire vivre dans des conditions satisfaisantes le couple, ainsi qu'en atteste notamment le maire de la commune de Saint Marc à Frongier où réside le couple. Il ressort également des pièces médicales produites au dossier que Mme C a présenté depuis 2021 " plusieurs grossesses spontanément interrompues " ce qui confirme la réalité et l'intensité de la communauté de vie entre les deux époux. En outre, il ressort des différentes attestations au dossier, notamment de celle du maire déjà mentionnée, que la requérante " a une maîtrise de la langue française tout à fait convenable aussi bien en compréhension qu'en expression qui lui permettrait d'occuper un emploi en France " et que le couple est très bien intégré à la vie locale. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son mariage et de sa vie commune avec un ressortissant français, et alors même que le couple n'a pas d'enfant, Mme C est fondée, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que le refus de séjour en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Creuse a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C doit être annulée. Il y a lieu par voie de conséquence d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Creuse de délivrer à Mme C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Marty, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Creuse a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Creuse de délivrer à Mme C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3:Il est mis à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Marty le versement de la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que le conseil de Mme C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300179_20230330
Données disponibles
- Texte intégral