TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300179_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme B A, représentée par le Cabinet Renner, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 9 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " entrepreneur-profession libérale " d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, en tout état de cause, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n'a pas produit de mémoire. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 15 mars 1995, déclare être entrée en France le 22 août 2021, sous couvert d'un visa de court séjour roumain, valable du 29 juin 2021 au 28 juin 2022. Mme A a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", le 28 mars 2022, auprès de la préfecture de Vienne, puis a formulé une demande de changement de statut pour un titre de séjour mention " entrepreneur-profession libérale ", le 4 juillet 2022. Par des décisions du 9 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance du titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de la Vienne, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" d'une durée maximale d'un an ". 5. Il ressort des motifs de la décision portant refus de séjour attaquée que le préfet de la Vienne s'est, tout d'abord, fondé sur les circonstances que Mme A, bien qu'elle se prévale d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée du 10 mars 2022, ne produit pas le contrat afférent, que l'emploi concerné ne figure pas dans la liste des métiers en tension, que sa vacance n'a pas été publiée par un organisme concourant au service public de l'emploi, et que l'intéressée n'établit pas avoir obtenu, ni même sollicité, d'autorisation de travail concernant cet emploi. Le préfet a ensuite relevé que Mme A ne démontrait pas avoir développé une activité salariée économiquement viable et lui prodiguant des moyens d'existence suffisants. Mme A ne remet pas sérieusement en cause cette appréciation en se bornant à produire des documents fiscaux et sociaux établissant la création de son activité de commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés en mai 2022, en qualité d'auto-entrepreneure, sans fournir d'éléments probants sur la viabilité économique de son activité, ni sur les bénéfices qu'elle en retire, qui lui permettraient d'en dégager des moyens d'existence suffisants. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-marocain et les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 9 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Vienne. Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2300179_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel