TA1082ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA108 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300180_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023 au tribunal administratif de la Guadeloupe, puis transmise et enregistrée au tribunal administratif de Saint-Martin, ainsi qu'un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, M. E C, représenté par Me Guillaume-Matime, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, fixe le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au représentant de l'Etat, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, en tout état de cause, de mettre en œuvre son retour à Saint-Martin dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Guillaume-Matime en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'est pas indiqué qu'il a exprimé des craintes en cas de retour en A, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de déposer une demande d'asile auprès des autorités compétentes ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en France depuis moins de quatre mois et éprouve des craintes en cas de retour en A ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612- et est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il existe une circonstance particulière tenant à la situation de conflit armé existant en A ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 7 du Pacte international des droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en cas de retour, elle devra transiter par Port-au-Prince donc dans une zone de danger permanent et sérieux de mort ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et portant signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il existe des circonstances humanitaires tenant à la situation de conflit armé existant en A. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2024. Par une décision du 11 mars 2024, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - et les observations de Me Guillaume-Matime, représentant M. C, et de Mme B, représentant le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant haïtien, né le 20 septembre 1985 à Port-au-Prince (A), est entré en France en août 2023 selon ses déclarations. Le 21 novembre 2023, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la police au frontière de Saint-Martin. Par un arrêté du même jour, dont M. C demande l'annulation, le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Les articles L. 521-2 à L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article R. 521-4 du même code précisent, en particulier, les modalités d'enregistrement des demandes d'asiles ainsi que les conditions dans lesquelles le demandeur peut se voir remettre une attestation de demande d'asile tandis que les articles L. 541-2 et L. 542-1 précisent les modalités du droit accordé à tout demandeur d'asile de se maintenir sur le territoire français. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obligent les autorités, sauf exceptions, à enregistrer la demande d'asile qu'un étranger aurait formulé lors de son audition par les services de police. 3. En l'espèce, il ressort des termes du procès-verbal du 21 novembre 2023 que M. C a explicitement déclaré qu'il souhaitait déposer une demande d'asile le jour même et qu'il se rendait en préfecture pour y prendre un rendez-vous, exprimant ainsi sans équivoque son intention de déposer une demande d'asile. Alors qu'il s'agissait d'une première demande d'asile, le représentant de l'Etat, qui était tenu de mettre l'intéressé en mesure de saisir l'OFPRA, ne pouvait prendre une décision d'éloignement avant que ce dernier n'ait statué. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français sans délai du 21 novembre 2023 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. D'une part, eu égard aux motifs de la présente décision, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement que le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin réexamine la situation de M. C et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. D'autre part, la décision d'éloignement annulée par le présent jugement a été exécutée le 25 décembre 2023. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de prendre toutes mesures utiles afin d'organiser le retour de M. C à Saint-Martin aux frais de l'Etat, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guillaume-Matime, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guillaume-Matime de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 novembre 2023 du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est annulé. Article 2 : Il est enjoint au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe d'organiser, aux frais de l'Etat, le retour à Saint-Martin de M. C. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Guillaume-Matime, avocate de M. C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guillaume-Matime renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈSLa greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2300180_20241121
Données disponibles
- Texte intégral