TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300181_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023, par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités chypriotes. Le 19 janvier 2023, le préfet du Nord, a produit les pièces du dossier de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, vice-présidente, - les observations de Me Chartrelle, avocate désignée d'office, pour M. B, qui soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu'il existe des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile à Chypre compte tenu de l'afflux de migrants arrivant dans cet Etat. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 3 janvier 1988, s'est présenté à la préfecture de l'Oise le 10 novembre 2022, en vue de déposer une demande d'asile. Le 16 novembre 2022, les autorités chypriotes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18, paragraphe 1, b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette demande a été reçue par les autorités chypriotes le 9 décembre 2022. Les autorités chypriotes ont donné leur accord implicite à la reprise en charge de M. B le 24 décembre 2022. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet du Nord a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités chypriotes. 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable (). " Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 3. M. B fait valoir qu'il existe des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile à Chypre. Toutefois, cette allégation n'est pas assortie des précisions et éléments de preuve suffisants pour établir qu'il existerait à Chypre des défaillances de nature systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile qui entraînent un risque avéré d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a méconnu l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013, ainsi que les dispositions de l'article 17 de ce règlement, doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités chypriotes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La magistrate désignée Signé C. Galle La greffière Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300181
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300181_20230208
Données disponibles
- Texte intégral