TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300181_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 25 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Lokamba Omba, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 7 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaireet lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 350 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-1 et R. 435-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle méconnait le principe du contradictoire ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne présente pas un risque de fuite ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle viole l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Lokamba Omba représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe. Il déclare toutefois renoncer aux conclusions à fin de condamnation de l'Etat aux entiers dépens et au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations orales de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Par une décision du 20 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2 M. A, ressortissant congolais né le 16 décembre 1974, demande l'annulation des décisions en date du 7 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3 En premier lieu, par un arrêté du 28 septembre 2021, publié le 30 septembre 2021 au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, sous-préfète, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4 En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. A sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 5 En troisième lieu, M. A soutient que le préfet ne l'a pas mis à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige. La Cour de Justice de l'Union européenne a estimé, dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même, d'une part, de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour ainsi que les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, d'autre part, de recourir à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. 6 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de police, le 6 janvier 2023. Au cours de cette audition, l'intéressé a été informé de l'éventuelle adoption, à son encontre, d'une mesure d'éloignement et a été invité à présenter ses observations. M. A n'a ainsi pas été privé de la possibilité d'être entendu et de faire état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu et du principe du contradictoire doit, dès lors, être écarté. 7 En quatrième lieu, si le préfet ne mentionne pas que le requérant est en concubinage, il ne ressort pas du procès-verbal de son audition par les forces de police que M. A aurait informé de cette circonstance. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A doit être écarté. 8 En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9 M. A déclare être entré sur le territoire français en 2018. Il est célibataire et sans enfant à charge. Si le requérant invoque son concubinage avec une ressortissante française, cette situation est récente. La durée du séjour de M. A sur le territoire français résulte de la procédure de demande d'asile. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 43 ans. Le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2020 à laquelle il s'est soustrait. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10 En sixième lieu, les articles L. 435-1, R. 435-1 et R. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont relatifs à l'admission exceptionnelle au séjour, laquelle n'est pas accordée de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant à l'encontre d'une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11 En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait personnelle du requérant ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doivent être écartés. 12 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 13 En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 14 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5." 15 Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il entre donc dans le champ d'application du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16 En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision d'interdiction de retour : 18 En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 19 En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 précité pour fixer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 20 En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 21 En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 22 En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 23 En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 24 En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour conséquence d'exposer personnellement et actuellement le requérant au risque de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 25 En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 26 Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an. M. A n'invoque aucune circonstance humanitaire. Dès lors, le requérant, alors qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et bien que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ce moyen doit être écarté. 27 En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait personnelle du requérant ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doivent être écartés. 28 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 29 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 30 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé P. DLe greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300181_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel