TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300181_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial déposée au bénéfice de son épouse, Mme B F et de ses deux enfants E et C D ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de faire droit à sa demande de regroupement familial, en faveur de son épouse, Mme B F et de ses deux enfants E et C D, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de réponse à la demande de communication de motifs adressée au préfet du Gard ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois notifiée le 25 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024, le rapport de M. Roux, président. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 1er janvier 1966, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B F et de ses deux enfants E et C D, réceptionnée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 1er février 2022. Le préfet du Gard n'ayant pas statué sur cette demande dans le délai de six mois suivant son enregistrement, le 11 avril 2022, celle-ci a été implicitement rejetée. M. D a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet par un courrier reçu en préfecture le 23 novembre 2023 auquel il n'a pas été répondu. M. D demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de regroupement familial. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Le préfet du Gard, qui n'a produit aucune observation en défense avant la clôture d'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point 2. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par les requérants ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. " Aux termes de l'article R434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ". 6. Il ressort de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d'un ressortissant étranger demandeur d'une autorisation de regroupement familial et de son conjoint s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que lorsqu'elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l'autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur et de son conjoint, mais aussi sur leur stabilité. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est employé en contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2020 en qualité d'ouvrier agricole polyvalent, pour un salaire brut mensuel moyen de 1 845 euros pour l'année 2022, soit un montant supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de la période qui s'élevait à 1 806 euros brut majoré d'un dixième pour une famille de quatre personnes. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il justifiait d'un niveau moyen de ressources supérieur à celui exigé par les dispositions combinées des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En second lieu, aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () ". 9. Le requérant soutient, sans être contredit en défense, que son logement, situé à Nîmes en zone B1 conformément à l'arrêté du 1er août 2014, dispose de trois chambres et qu'il est adapté aux besoins de sa famille, qu'il a effectué les réparations sollicitées par la préfecture du Gard en remplaçant l'éclairage de sa salle de bain et mis aux normes le tableau électrique, ce que ne contredit aucune pièce du dossier. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que son logement remplit les conditions d'habitabilité pour une famille de quatre personnes fixées par les dispositions de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Gard a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial formulée au profit de son épouse et de ses deux enfants. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. D d'une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse et ses deux enfants, sous réserve d'un éventuel changement de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. D sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 11 octobre 2022, par laquelle le préfet du Gard a refusé à M. D le bénéfice du regroupement familial pour son épouse Mme B F et de ses deux enfants E et C D, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer M. D une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un éventuel changement de la situation personnelle de l'intéressé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. D au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A D et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le président rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, S. VOSGIEN La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2300181_20241107
Données disponibles
- Texte intégral