TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300182_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. C B A, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- 2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 11 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
- 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le tout dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C B A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; la situation dans laquelle le directeur Général de l'OFII le place, le prive des droits garantis par la loi et découlant de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; cette situation est d'autant plus grave qu'il souffre de problèmes de santé ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : la décision n'est pas motivée ; l'article L.522-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; la décison est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable ; que l'urgence n'est pas caractérisée.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2204758, le 27 juillet 2022, par laquelle M. C B A, représenté par Me Mathis, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 :
- M. D a présenté son rapport et a constaté l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l'instruction que par une décision du 15 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a admis M. C B A au statut de réfugié. Dans ces conditions, dès lors que M. B A ne peut plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil en application de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'existe pas d'urgence à suspendre la décision en litige du 11 janvier 2022, alors que l'office du juge des référés ne lui permet pas, en outre, d'enjoindre le versement de l'allocation à titre rétroactif à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies.
O R D O N N E
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mathis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2023.
Le juge des référés,
C. D
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300182_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel