TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300182_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2023-06-RH du maire de Koné du 23 février 2023 l'intégrant dans le cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2023, en tant qu'il le titularise au grade de sapeur. Il soutient qu'il devait, en vertu de l'article 9 de la délibération n° 217 du 29 décembre 2016, être titularisé au grade de sergent compte-tenu de ses fonctions antérieures, nonobstant les termes du II de l'article 45 de cette même délibération, qui n'était pas applicable à l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 ; - la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016 ; - la délibération n° 217 du 29 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent non titulaire exerçant en tant que chef de garde pour la commune de Koné en qualité de sergent, a été intégré dans le cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2023 par un arrêté n° 2023-06-RH du maire de Koné du 23 février 2023, par application de la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016 relative à la résorption de l'emploi précaire dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il le titularise au grade de sapeur, et non à celui de sergent dont il bénéficiait auparavant. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016 relative à la résorption de l'emploi précaire dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie : " Par dérogation aux articles 23 et Lp. 23 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et 28 et Lp. 28 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie, jusqu'au 31 décembre 2024, les agents non fonctionnaires remplissant les conditions cumulatives suivantes peuvent accéder par voie d'intégration directe aux corps et cadres d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés : / 1° occuper, à la date de la titularisation au sein de l'une des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, pour le compte du même employeur, un emploi correspondant à un besoin permanent au sein des services de la Nouvelle-Calédonie et de ses institutions, des provinces, des communes ainsi que de leurs établissements publics, des syndicats mixtes, des établissements publics de coopération intercommunale, de l'Etat, pourvu conformément aux articles 11 des délibérations n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux et n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie, dans leurs versions en vigueur avant la publication de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie. / () / 2° justifier d'au moins trois ans d'équivalent temps plein, sur les cinq dernières années, d'exercice de fonctions correspondant à celles dévolues au corps ou cadre d'emploi d'intégration pour le compte de l'employeur public qui accueillera l'agent suite à son intégration. / () / 3° justifier, au plus tard à la date de la demande d'intégration, du titre ou diplôme requis des candidats au recrutement externe pour l'accès au corps ou cadre d'emploi concerné ; / 4° justifier de la qualité de citoyen de la Nouvelle-Calédonie ou de la durée de résidence exigée pour accéder au concours externe, conformément à l'article 2 de la loi du pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016 relative à la protection, à la promotion et au soutien de l'emploi local pour d'accès aux fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie. ". 3. Aux termes de l'article 9 de la délibération n° 217 du 29 décembre 2016 prise en application de la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016 relative à la résorption de l'emploi précaire dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie : " Les agents remplissant les conditions posées par la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016 susvisée sont, titularisés dans le corps ou cadre d'emploi correspondant aux fonctions précédemment occupées dans les conditions fixées par l'article 6 de la loi du pays susvisée. ". Aux termes de son article 11 : " I- Les agents non fonctionnaires justifiant de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies en tant que salarié, dans des fonctions et domaines d'activités en rapport avec ceux de la catégorie à laquelle appartient le corps ou cadre d'emploi d'intégration, et sous réserve que ces activités aient été effectuées alors que l'intéressé était titulaire d'un diplôme permettant le recrutement au sein dudit corps, peuvent prétendre à une reprise de leur ancienneté ainsi acquise. / Les intéressés sont nommés dans le grade de recrutement à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle, sans que cette dernière ne puisse excéder six années. La reprise d'ancienneté est calculée selon la durée moyenne d'avancement. / () ". 4. Aux termes de l'article 1er de la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 portant statut particulier du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie : " Les fonctionnaires relevant du présent statut sont chargés, avec les autres services et professionnels concernés, de l'exécution des missions de sécurité civile prévues par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure. ". Aux termes de son article 2 : " Les agents soumis au présent statut appartiennent à l'un des cadres d'emplois suivants : / Cadres d'emplois / Officiers / Grades : Colonel () Lieutenant-colonel () Commandant () Capitaine () Lieutenant () Major () / Non-officiers / Grades : Adjudant () Sergent () Caporal () Sapeur () ". Aux termes de son article 13 : " Les sapeurs-pompiers professionnels non-officiers participent aux activités de formation et peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique du service d'incendie et de secours auquel ils sont affectés. ". Aux termes de son article 28 : " Les officiers, conformément aux missions énoncées à l'article 1er sont chargés de la gestion des services d'incendie et de secours dans lesquels ils exercent leurs activités, ainsi qu'à la formation des officiers et non-officiers. ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 2, d'une part, que le cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie ne comprend que deux cadres d'emplois, celui des officiers et celui des non-officiers, et d'autre part que le grade de recrutement du cadre d'emploi des non-officiers est celui de sapeur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B relevait de par ses fonctions antérieures du cadre d'emploi des non-officiers et non de celui des officiers. Dans ces conditions, le maire de Koné devait, conformément à l'article 9 de la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 qui n'ouvre droit en lui-même qu'à une titularisation dans un corps ou cadre d'emploi et non dans un grade déterminé, titulariser l'intéressé dans le cadre d'emploi des non-officiers, et par application de l'article 11 de cette même délibération, et le nommer ensuite dans le grade de sapeur, quand bien même celui-ci disposait auparavant du grade de sergent. Il en résulte que M. B, qui a en l'espèce été correctement classé, n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de la délibération n° 217 du 29 décembre 2016. Sa requête doit par suite être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Koné. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2300182_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel