TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300182_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 209,47 euros. Elle soutient : - les éléments fournis à la caisse d'allocations familiales concernant les indemnités journalières n'ont pas été pris en compte, alors qu'elle a procédé au remboursement des indemnités journalières que son employeur lui avait versées à tort. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire ; - à titre subsidiaire, l'indu est fondé et le refus de remise gracieuse prend en compte l'origine de la dette et un quotient familial de 1 199 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. D'une part, à l'appui de ses conclusions tendant à une remise gracieuse de l'indu de prime d'activité qui lui est réclamé, Mme B ne peut pas utilement remettre en cause le bien-fondé de cet indu. En tout état de cause, celui-ci résulte d'une part, à hauteur de 1 942,35 euros de pensions alimentaires qu'elle n'avait pas déclarées, ce qu'elle ne conteste pas, et d'autre part, à hauteur de 267,12 euros d'indemnités journalières d'arrêt de maladie. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a pris en compte les sommes dont la requérante a justifié le remboursement à son employeur, correspondant à 474,24 euros, l'employeur ayant par erreur procédé au versement d'indemnités journalières alors que celles-ci étaient prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Mme B, en se prévalant d'un montant de 1 562 euros versé à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie, n'établit pas qu'elle aurait remboursé à son employeur des sommes supérieures à celle déjà prise en compte par la caisse d'allocations familiales. Ainsi, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que l'indu serait infondé. 4. D'autre part, si la bonne foi de la requérante peut être admise concernant la fraction de l'indu correspondant à l'omission de déclarations d'indemnités journalières qui ne devaient pas lui être versées par son employeur, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que la précarité de sa situation justifierait une remise gracieuse de tout ou partie de sa dette, alors que le quotient familial du foyer s'établit à 1 199 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Aube, la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT N°2300182
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2300182_20240329
Données disponibles
- Texte intégral