TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2300183_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 21 février 2023, M. B C, représenté par Me Salducci, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas démontrée ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance des droits de la défense ; - il n'est pas suffisamment motivé en droit et en fait ; - il ne procède pas à un examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Halil, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. A a lu son rapport et a entendu les observations de Me Salducci, avocate de M. C, qui persiste dans ses conclusions en abandonnant cependant l'ensemble des moyens soulevés dans la requête ainsi que celles de M. C, le préfet de la Corse-du-Sud n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15h28. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1992, est entré en France le 11 novembre 2015 sous couvert d'un visa de type D en vue d'y obtenir une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier. L'intéressé s'est vu délivrer ce titre de séjour valable du 11 novembre 2015 au 10 novembre 2018. Il a par la suite bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé dont la validité a expiré le 22 décembre 2020. L'intéressé a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a cependant été rejetée par un arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 26 mars 2021. Par ailleurs, le recours dirigé à l'encontre de cet acte a été rejeté par un jugement du tribunal n° 2100441 du 13 juillet 2021. A la suite d'une vérification de son droit au séjour le 16 février 2023, le requérant a fait l'objet, par arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 17 février 2023, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français. Par un second arrêté du même jour, la même autorité a assigné l'intéressé à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés du 17 février 2023. 2. En premier lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Corse-du-Sud s'est fondé pour obliger M. C à quitter le territoire français. Il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait également état du précédent refus de séjour opposé à l'intéressé. Il précise aussi que le requérant n'établit pas avoir développé sur le territoire national des liens personnels suffisants. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision. 3. En second lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. C soutient être présent habituellement sur le territoire français depuis 2015 où il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, qu'il n'a pas davantage développées au cours de l'audience publique. De plus, il n'est pas contesté que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside sa mère. Dans ces circonstances, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France où il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement dont le recours a récemment été rejeté par le tribunal, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui procède à un examen particulier de sa situation, ne porte pas à M. C une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence, au demeurant assorties d'aucun moyen propre, ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Corse-du-Sud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, Signé H. A La greffière, Signé H. MANONNI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANONNI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2300183_20230221
Données disponibles
- Texte intégral