TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2300183_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Marciguey, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 16 décembre 2022 pris à son encontre, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai de départ et renvoi vers son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente que le tribunal statue au principal sur la demande d'annulation de l'arrêté litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et jusqu'à la décision du tribunal administratif sur la légalité des décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause à savoir l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisance de motivation de l'arrêté, s'agissant du refus de séjour des erreurs de fait, la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle de l'article L. 435-1 du même code, l'erreur manifeste d'appréciation, enfin la méconnaissance du code de l'éducation ; s'agissant de l'OQTF, l'exception d'illégalité, la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant du refus de départ volontaire, la violation de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant enfin de la décision fixant le pays de renvoi l'exception d'illégalité et la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le préfet à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300182. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience, tenue en présence de Mme Mercier, greffière d'audience - le rapport de M. Martin, juge des référés, - et les observations de Me Marciguey pour M. B qui reprend les moyens développés par écrit et ajoute que M. B est toujours étudiant, inscrit qu'il est en Master des métiers de l'enseignement, toujours élu au conseil d'administration du CROUS Antilles-Guyane, élu au conseil académique. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2023 à 10 heures 25, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3.M. B, ressortissant haïtien né en 1987, est irrégulièrement entré en France en mai 2016 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ et a fixé le pays de renvoi de la mesure. En ce qui concerne l'urgence : 4 D'une part, la condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le refus de séjour, qui n'entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de M. B n'emporte aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Le requérant ne justifie donc pas en ce qui concerne la décision portant refus de séjour de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En revanche, compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 5.Il ressort des pièces du dossier que M. B démontre être arrivé sur le territoire en septembre 2016 et s'être investi à partir de 2017 dans un cursus universitaire en économie, obtenant une licence d'administration économique et sociale avec mention " Bien " en 2020, un Master 1 Economie de l'entreprise et des marchés acquis en juin 2021 avec la mention " Assez Bien ", enfin un Master 2 Management et Financement du Développement durable avec mention " Assez Bien " en juin 2022. Par ailleurs, il est établi que le requérant s'est particulièrement impliqué dans la vie associative estudiantine et, que dans le cadre de son activité militante et syndicale, il a été élu membre du conseil d'administration du CROUS de la Guyane et des Antilles, dont le mandat court jusqu'en avril 2023. Dans ces conditions, compte tenu des preuves d'intégration apportées par le requérant et alors même qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de 29 ans, le moyen tiré de l'atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre par l'arrêté litigieux. Par suite, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation visée ci-dessus, de l'exécution de l'arrêté pris à son encontre le 16 décembre 2022 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6.Il y a lieu, en exécution de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à M. B, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire comprise dans l'arrêté du préfet de la Guyane pris à l'encontre de M. B le 16 décembre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane, dans cette attente, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 février 2023. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10624 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300183_20230224
TA3417 avril 2026
DTA_2300182_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2300183_20230224
Données disponibles
- Texte intégral