TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300183_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 3 février 2023, M. B A, représentée par Me Adjacotan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention "étudiant", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bénin comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour mention "étudiant", dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que l'ensemble des éléments de fait caractérisant sa situation n'est pas rappelé ; - il est entaché de deux erreurs de fait, dès lors que sa situation financière vis-à-vis du CROUS est régulière et qu'il s'est acquitté d'une partie de sa dette vis-à-vis de la trésorerie Grand Amiens ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il établit le caractère sérieux de ses études. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023, à 12 heures. Le préfet de la Somme a produit un mémoire le 15 mars 2023. Par un courrier du 15 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale entre l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "étudiant" attaqué est fondé, et l'article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992. Le préfet de la Somme a produit le 17 mars 2023 des observations sur ce moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes, conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 1er octobre 1988, est entré en France le 23 septembre 2016, sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Le 27 novembre 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention "étudiant". Par un arrêté du 27 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bénin comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux rappelle les conditions d'entrée sur le territoire français, ainsi que le parcours universitaire de M. A, et précise en outre que ce dernier ne justifie pas disposer de moyens d'existence suffisants. Par suite, l'arrêté, qui n'avait pas à décrire de manière exhaustive la situation de l'intéressé, comporte les considérations de fait sur lesquelles il se fonde et le moyen peut être écarté. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : " Pour un séjour de plus de trois mois: / () /- les ressortissants béninois à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l'Etat d'accueil. ". Enfin, aux termes de son article 10 : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour. / (). / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention "étudiant", d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux des études poursuivies. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 411-4 de ce code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : () 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; () ". 5. L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité d'étudiant. Dès lors que l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 prévoit la délivrance de titres de séjour pour les étrangers ayant la qualité d'étudiant, un ressortissant béninois souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de cette qualité doit être regardé comme relevant des stipulations de la convention précitée. Il s'ensuit que le préfet de la Somme ne pouvait légalement rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour étudiant présentée par M. A en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que M. A a été mis à même de présenter ses observations sur la demande de la préfète de la Somme tendant à cette fin. 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet a retenu qu'il ressortait du dossier de ce dernier une dette en faveur de la trésorerie du Grand Amiens amendes, ainsi qu'un solde débiteur auprès du CROUS. Ce motif, qui n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier le refus d'un titre de séjour "étudiant", est entaché d'erreur de droit. 7. Toutefois, le préfet a également fondé son refus sur le défaut de caractère sérieux des études de l'intéressé. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que, si M. A a, depuis son arrivée en France, le 23 septembre 2016, validé une troisième année de licence, mention " géo et aménagement environnement ", et une première année de master, mention " Agrosciences environnement territoire paysage ", cette progression est intervenue après deux redoublements et il ne justifie par ailleurs d'aucune progression depuis 2021. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant ce motif, et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Adjacotan et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Richard, premier conseiller, - Mme Rondepierre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2300183_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel