TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300183_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. C A, représenté par Me Prisque Navin, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n°2022/171 du 5 décembre 2022 qui a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L.421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet à un étranger de bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et lui a fait une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trois mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle et à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de légalité externe sur la compétence de l'auteur de l'acte administratif ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire national et le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit du requérant à être entendu au regard des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision est illégale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision prononçant l'interdiction de retour est entachée d'une insuffisance de motivation dans sa rédaction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2200313 du 1er juin 2022 du Tribunal administratif de la Guadeloupe ;
- l'ordonnance n°2300184 du 13 février 2023 du Tribunal administratif de la Guadeloupe ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 juillet 2023, en vertu de l'article R. 613-1 du code de justice administrative la clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gouès.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant de nationalité canadienne, est né le 4 novembre 1988. Il est entré légalement sur le territoire national le 19 juillet 2021 muni d'un visa de touriste valable pour une durée de 6 mois. Il s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai règlementaire accordé aux ressortissants canadiens. Il a obtenu un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre le 3 mai 2022. Le 5 décembre, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour mention " activité non salariée ", l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours et lui a fait une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 18 novembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. D B, pour signer toutes décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les décisions d'obligation de quitter le territoire national et le refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. En l'espèce, si M. A soutient qu'il n'a pu faire valoir les éléments de sa situation personnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile après avoir été convoqué à un rendez-vous à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre pour le dépôt de son dossier où il a eu la possibilité d'effectuer des observations complémentaires compte tenu de sa présentation personnelle au service des étrangers. Dès lors, il résulte des principes exposés au point précédent que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu avant l'édition des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en application des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an". La délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement nécessite le respect des conditions cumulatives d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants et ce dans le respect de la législation en vigueur. Enfin, aux termes de l'article L.412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de poseur d'isolation-charpentier et des fiches de paye y afférentes. Le requérant apparaît également dans les statuts constitutifs d'une société en qualité d'actionnaire d'une société ayant pour activité la pose, la rénovation dans le domaine de la construction et de l'habitat. Il produit également au débat l'extrait d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, l'attestation de régularité fiscale de cette société, des documents comptables et divers documents de la société qui atteste d'une activité économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants. En revanche, il ne justifie pas de l'obtention d'un visa long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont applicables à sa demande pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du même code. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en application des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En l'espèce, M. A réside depuis moins de deux ans sur le territoire national. De plus, il est célibataire et sans enfants et ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables, durables et intenses sur le territoire national. Il ressort de sa fiche d'informations qu'il dispose de ses deux parents dans son pays d'origine et d'une sœur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
Sur la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. M. A allègue que la décision du préfet de la Guadeloupe lui interdisant un retour en France d'une durée de trois mois serait entachée d'une insuffisance de motivation dans sa rédaction. Or, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. En particulier, il vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 421-5°, L. 611-1 3°, L. 612-2, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 722-1 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'avaient pas à être cités expressément, et mentionne les faits qui en constituent le fondement.
9. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
10. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Il entre ainsi dans les cas prévus au L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lesquels le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Si l'intéressé se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français d'une durée inférieure à deux ans, il n'en atteste pas suffisamment. D'autre part, il ne peut pas être regardé comme justifiant d'une circonstance humanitaire de nature à entacher d'illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Ces mêmes motifs ne permettent pas non plus de considérer que la durée de cette interdiction serait entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il déclare être célibataire et sans enfants et qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai réglementaire accordé aux ressortissants canadiens. C'est, dès lors, sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Guadeloupe a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que celles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A. LUBRANI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLEAvocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300183_20231219
Données disponibles
- Texte intégral