TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300184_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Gontier, demande au tribunal : 1°) de lui octroyer l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence à Tarbes pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre, au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une perspective raisonnable d'éloignement, en application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'existe aucune nécessité de l'assigner à résidence ; - la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. La requête a été communiquée le 23 janvier 2023 au préfet des Hautes-Pyrénées qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Michaud en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Michaud, magistrate désignée ; - les observations de Me Gontier, représentant M. B, présent et assisté de Mme A interprète. L'instruction a été close après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 13 juin 1986, de nationalité algérienne, est entré en France au mois de janvier 2020. Le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le 8 janvier 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le 3 octobre 2022, à la suite d'un contrôle routier dans les Hautes-Pyrénées, M. B a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer, conduite d'un véhicule sans permis après avoir consommé, utilisé et détenu des produits stupéfiants. Le contrôle de son identité a révélé sa situation irrégulière sur le sol français. Le préfet des Hautes-Pyrénées a pris le 12 janvier 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a assigné l'intéressé à résidence à Tarbes pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a placé M. B en rétention administrative. Par une ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention administrative de l'intéressé. Par un arrêté du 19 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a de nouveau assigné M. B à résidence à Tarbes pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté du 19 janvier 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L.732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L.731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() ". 5. La décision attaquée vise les dispositions citées au point précédent du 1° de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B s'est vu notifier le 12 janvier 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait. 6. En deuxième lieu, il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 7. D'une part si M. B soutient qu'il bénéficie de garanties de représentation effectives et suffisantes et qu'aucun risque de fuite n'est en l'espèce caractérisé, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a pas exécuté l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2022 pris à son encontre et il ne conteste pas qu'il a fait l'objet le 12 janvier 2023 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, prise moins d'un an avant son assignation à résidence. Or ces éléments permettent de considérer que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que son assignation à résidence n'était pas nécessaire. 8. D'autre part, la seule circonstance que M. B doive quotidiennement se présenter au commissariat de Tarbes du lundi au vendredi, et hors jours fériés, à 8h et ne puisse se déplacer sans autorisation en dehors du département des Hautes-Pyrénées ne permet pas de considérer que la mesure d'assignation à résidence attaquée est disproportionnée, dès lors que le requérant ne fait état d'aucun motif personnel et circonstancié de nature à établir que cette mesure porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.C B et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé E. MICHAUDLa greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière, Signé S YNIESTA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300184_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel