TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300184_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A, représenté par Me Vadon demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme E a présenté son rapport et entendu les observations de Me Huard, substituant Me Vadon et représentant M. A. Il soulève un nouveau moyen à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il devait faire l'objet d'une comparution immédiate pour usage de stupéfiant. 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. M. A, ressortissant tunisien, né en 1994, soutient être entré en France en juin 2022. Interpellé le 9 janvier 2023 dans un appartement à la fenêtre forcée alors qu'il tentait de se débarrasser d'un sac contenant 77 sachets de résine de cannabis qu'il a indiqué être contraint de vendre, il a été placé en garde à vue. Par l'arrêté attaqué du 10 janvier 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, laquelle disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par arrêté du 26 juillet 2022. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A soutient être entré en France en juin 2022, soit depuis sept mois à la date de la décision attaquée. Il ne fait valoir aucune attache familiale ou personnelle en France. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de la contestation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 6. En second lieu, il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui permet au préfet de refuser un délai de départ volontaire " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 7. Pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A, le préfet fait valoir qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour et qu'il est démuni de tout document d'identité. Le préfet n'est pas contredit par M. A qui se borne à indiquer, sans aucune précision, qu'il n'y a pas de risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En troisième lieu, M. A qui a été interpellé le 9 janvier 2023 soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaitrait le droit qu'il tient de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de se présenter à l'audience afin de se défendre. Toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue que l'arrêté attaqué aurait fait obstacle à ce qu'il puisse comparaître dès lors qu'il ressort des observations à l'audience que M. A a déjà été condamné dans le cadre d'une comparution immédiate. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait atteinte à son droit à un procès équitable et, par suite, aurait été prise en méconnaissance des stipulations précité de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de l'Isère s'est fondé sur sa faible durée de présence et sur l'absence de liens en France. Par suite, alors même que M. A n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions en injonction et au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution et les conclusions en injonction seront rejetées. 13. Partie perdante, M. A ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Vadon et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, A. ELa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300184_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel