TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2300184_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. D B, représenté par Me Godon-Patel, avocat, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2500/22PC974 du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 8 mois à compter de la date de retrait de ce titre. 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui restituer son permis de conduite délivré le 28 avril 2004 par la sous-préfecture de Saint-Paul ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il exerce une activité professionnelle de chef d'entreprise-commerçant, activité qui lui impose des déplacements professionnels fréquents, ensuite il s'occupe de sa sœur lourdement handicapée et enfin, l'arrêté querellé porte une atteinte grave et immédiate à sa libre circulation ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas respecté le respect du contradictoire notamment les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les droits de la défense ; - il viole les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route ; - la motivation de l'arrêté querellé est lacunaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - le caractère très important de l'imprégnation alcoolique commis par M. B établit la dangerosité de sa conduite automobile ; la décision de suspendre son permis de conduire répond donc à des exigences de protection et de sécurité routière eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté qui a été signé par une autorité ayant reçu délégation de signature par arrêté préfectoral n° 1680 du 23 août 2022, régulièrement publié ; de plus, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit comme en fait ; en outre, eu égard au danger grave et immédiat que représente la consommation excessive d'alcool pour la sécurité des usagers de la route, il ne comporte aucune erreur manifeste d'appréciation ; enfin, la procédure de suspension administrative du permis de conduire au titre de l'article L. 224-2 du code de la route fait exception au principe du contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration compte tenu de son objet même. Vu : - l'arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2300185 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 22 janvier 2023 en présence de Mme Baloukjy, greffière d'audience : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Godon-Patel, pour M. B, requérant, - et les observations de Mme A, représentant le Préfet de La Réunion. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de La Réunion, par un arrêté n° 2500/22PC974 du 15 décembre 2022, a suspendu la validité du permis de conduire de M. D B, né le 20 août 1965, pour une durée de 8 mois à compter de la date de retrait de ce titre. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " S'agissant de l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. M. B soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la détention de son permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle de chef d'entreprise, commerçant, activité qui lui impose des déplacements professionnels fréquents ainsi que pour aider dans ses déplacements sa sœur Daisie qui est lourdement handicapée. Il est constant que les faits à l'origine de la suspension de permis de conduire de M. B sont, en l'espèce une conduite avérée sous l'emprise d'alcool alors qu'il était impliqué dans un accident de la route. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de rétention du permis de conduire de M. B ainsi que du PV de Gendarmerie du 20 novembre 2022 que, si dans un premier temps le dépistage du requérant s'est avéré positif, M. B, invité à souffler dans un éthylomètre afin de déterminer son taux d'alcoolémie, a alors soufflé à plusieurs reprises dans cet appareil mais à raison de l'insuffisance de son souffle, sans d'ailleurs que cela soit avéré par une quelconque attestation médicale postérieure, l'appareil n'a donné aucun résultat. Il a ensuite souhaité, à plusieurs reprises, être mis au " cachot " et voir son avocat alors qu'il sentait, selon les constatations des forces de police, fortement le Whisky. L'attitude de M. B ainsi que l'incohérence de ses propos ont obligé les forces de police à le placer en garde à vue. Par ailleurs, le comportement dilatoire de M. B tendant à éviter, sous prétexte d'empêchement physiologique, toutes les vérifications concourant à établir précisément son état alcoolique, alors que le requérant qui était impliqué dans un accident matériel de la route commis le 20 novembre 2022, ne conteste pas sérieusement le motif fondant la décision de suspension de son permis de conduire, puisqu'il reconnaît lui-même dans un procès-verbal de gendarmerie du 21 novembre 2022 " avoir consommé une quantité conséquente d'alcool avant de prendre la route à bord de son véhicule " . Ainsi, en raison du danger grave et immédiat que M. B représentait pour la sécurité des usagers de la route, et au demeurant pour lui-même, les exigences de la protection et de la sécurité routière font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral contesté, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de cet arrêté présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice ainsi que par voie de conséquences celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au Préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 23 février 2023. Le président du tribunal, Juge des référés G. CLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2300184_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel