TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300184_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B, représenté par
Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- il ne présente aucun risque de fuite ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision n'est pas motivée ;
- l'article L. 612-10 méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'il est plus restrictif ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé
M. B, ressortissant algérien né le 21 novembre 1999, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. M. B en demande l'annulation.
I-
Sur les conclusions à fin d'annulation :
I.A- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () "
3. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1, mentionne que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, le requérant soulève un moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, qui constitue l'une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, invocable à l'encontre de la décision d'éloignement litigieuse. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. M. B, célibataire et sans enfant à charge, fait valoir qu'il entretient en France une relation amoureuse stable et que le couple entend officialiser leur union très prochainement. Toutefois, il ne verse aucune pièce à l'appui de ces allégations et il n'établit pas, ni du reste ne soutient, que celle qu'il présente comme sa concubine aurait la nationalité française ou résiderait régulièrement en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
I.B- En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / (); /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement (). ".
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé pour des faits de violence sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ainsi que pour la méconnaissance de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise. Par ailleurs, il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vente à la sauvette, vol aggravé par deux circonstances avec violences, exécution d'un travail dissimulé, détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé, rébellion et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, détention illicite de substance, plante ou préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, enfin vol aggravé par deux circonstances sans violence. Ainsi, même en l'absence de poursuite et de condamnation, le préfet a pu légalement prendre en compte de tels faits pour estimer que le comportement de M. B représente une menace à l'ordre public. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, le requérant ne justifie pas être entré régulièrement en France et il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement prononcées les 2 mars 2021 et 8 février 2022. Il entre donc dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que dans celui des dispositions combinées du 3° de ce même article et de celles des 1° et 5° de l'article L. 612-3.
10. En second et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
I.C- En ce qui concerne l'absence de fixation du pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
12. En second et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en fixant l'Algérie comme pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
I.D- En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
14. En premier lieu, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
15. La décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, mentionne des éléments de faits relatifs à la durée de présence du requérant sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Elle précise également qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008 : " () 2. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. () ". Les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions précitées de l'article L. 610 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, n'ont pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les stipulations précitées de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008. Ces dispositions ne sont, par suite, pas contraires aux objectifs de cette directive. Le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ne peut, dès lors, qu'être écarté.
17. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
18. En quatrième et dernier lieu, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant, à sa situation personnelle et familiale telle qu'exposée ci-dessus, à la circonstance qu'il représente une menace pour l'ordre public et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, fixant à 36 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois.
II- Sur les conclusions aux fins d'injonction :
20. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre de ces dispositions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
F. L'hôte
Le greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300184_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel