TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300184_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. E D, demande au tribunal: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; Il soutient que : -l'arrêté est entaché d'une insuffisante motivation ; -l'arrêté est entaché d'un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l'article L512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors que sa notification par voie postale ne lui pas permis d'avertir dans les meilleurs délais un conseiller, son consulat ou une personne de son choix pour lui permettre une compréhension claire dans une langue qu'il comprend ; -en lui notifiant l'arrêté en litige par voie postale plutôt que par voie administrative, le préfet a commis une erreur de droit ; - L'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de ma situation personnelle ; - L'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire le 2 février 2023 et le 3 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Grimmaud, premier conseiller, M. D n'étant ni présent, ni représenté, Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant algérien né le 14 janvier 1978 à Khenchela (Algérie), est entré en France, il y a deux ans, soit dans le courant de l'année 2021, selon ses déclarations et dans des circonstances indéterminées. M. D a été interpellé le 3 janvier 2023 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol puis placé en garde à vue. Après son audition par les services de police, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté du 4 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 3. En premier lieu, il ressort de l'examen de la décision préfectorale litigieuse d'une part qu'elle vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment les articles L.611-1, L.611-3, L. 612-2 et L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant l'absence de tout titre de séjour, l'absence de justification d'entrée régulière sur le territoire français muni du visa requis, qu'il n'entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7bis de l'accord franco-algérien, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de sa situation familiale, l'intéressé s'étant déclaré célibataire et sans enfant et non dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside sa famille. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 4. En deuxième lieu, M. D soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l'article L512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors que sa notification par voie postale ne lui pas permis d'avertir dans les meilleurs délais un conseiller, son consulat ou une personne de son choix pour lui permettre une compréhension claire dans une langue qu'il comprend. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé se prévaut de dispositions dans leur rédaction antérieure au 1er mai 2021 désormais abrogées : " II. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". En tout état de cause, il ressort de la propre notification de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse signée par M. D qu'elle lui a été remise directement contre signature par le service de police compétent assisté d'un interprète par téléphone, et non par voie postale comme il l'affirme. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition, au cours de laquelle il a été assisté par téléphone de Mme A interprète en langue arabe, que M. D n'a souhaité ni prévenir ni communiquer avec les autorités consulaires de son pays, un membre de sa famille ou une personne avec laquelle il vit habituellement. Au regard de ces éléments, le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort du point qui précède qu'en tout état de cause, l'intéressé ne s'est pas vu notifier l'obligation de quitter le territoire français litigieuse par voie postale. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment sur le territoire français où il est arrivé à l'âge de 43 ans après avoir construit l'ensemble de sa vie personnelle et professionnelle en Algérie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition, que M. D s'est déclaré sans enfant et célibataire. Il n'apporte aucun élément pour établir l'ancienneté et l'intensité de ses attaches sur le territoire français. En outre, M. D qui a vécu l'essentiel de son existence en Algérie n'établit pas y être dépourvu d'attaches familiales où vivent encore ses parents selon ses déclarations. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie d'aucun droit au séjour en France où il n'a engagé aucune démarche de régularisation depuis son arrivée alléguée. Il ressort du dossier que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucune intégration socio-professionnelle, celui-ci ayant été au surplus interpellé, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de son audition alors qu'il était en train de changer un pare-brise sur un véhicule volé dans un garage où se trouvaient d'autres véhicules volés. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de M. D au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il ressort des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs qu'au point 5, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui a fait l'objet d'un examen rigoureux et approfondi n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé. 9. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ de volontaire 10. Il ressort de la décision attaquée qu'elle vise les articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont il est fait application et relate les éléments de faits tels que l'entrée irrégulière en France de M. D en 2021, son absence de demande de délivrance d'un titre de séjour et son maintien irrégulier sur le territoire français, l'absence de présentation d'un passeport en cours de validité, l'absence de justification d'un lieu de résidence permanent. Au regard de ces éléments, la décision portant refus de délai de départ de volontaire comporte les éléments de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 11. Aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 12. Il est constant que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français sur lequel il se maintient depuis 2018 selon ses allégations sans avoir engagé une quelconque démarche de régularisation de sa situation administrative, celui-ci n'ayant présenté aucune demande de titre de séjour. Il ressort également du dossier que l'intéressé ne produit aucun document de voyage en cours de validité, qu'il ne dispose pas d'un lieu de résidence stable. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance particulière et alors même qu'il a présenté en cours d'instance des garanties de représentation suffisantes, le requérant rentrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ de volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an 14. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément [Conseil d'Etat n°372195 du 17 avril 2015 Mme C]. 15. En l'espèce, la décision attaquée mentionne qu'il ressort de l'examen de la situation de M. D relatif au prononcé de l'interdiction de retour et à sa durée effectuée au regard notamment des dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, que celui-ci avait déclaré être entré en France en 2021 sans établir y avoir habituellement résidé, être célibataire sans enfant et ne pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ou résident ses parents, comme l'indique d'ailleurs son procès-verbal d'audition, et que M. D ne justifiait pas la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. La circonstance que cette décision ne mentionne pas si l'intéressé avait déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement ou représentait éventuellement une menace pour l'ordre public révèle seulement que ces deux motifs ne sont pas au nombre de ceux retenus par le préfet, après examen de la situation de l'intéressé et n'est pas de nature à la faire regarder comme étant insuffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 17. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D, au regard notamment des dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, a déclaré être entré en France en 2021, être célibataire sans enfant. Il ressort également du dossier que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français à une période récente sans avoir engagé une quelconque démarche de régularisation de sa situation administrative et n'apporte aucune preuve d'une résidence habituelle depuis son arrivée alléguée. Il n'apporte aucun élément susceptible d'établir la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. En outre, M. D n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents, comme l'indique d'ailleurs son procès-verbal d'audition, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et construit sa vie d'adulte. La circonstance que cette décision ne mentionne pas si l'intéressé représentait éventuellement une menace pour l'ordre public révèle seulement que ce motif n'est pas au nombre de ceux retenus par le préfet, après examen de la situation de l'intéressé. Ainsi, l'intéressé ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée et il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français prise conséquemment au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Au regard de ce qui vient d'être dit, la décision attaquée, en portant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, n'est pas disproportionnée et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de M. D. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant aux fins d'annulation ne peuvent être favorablement accueillies. Sur les conclusions accessoires 20. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J-M. B Le greffier, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300184_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel