TA102Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA102 · Juge Unique — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300184_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. C A, représenté par Me Monotuka, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022, par lequel le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'annuler la décision du 27 mars 2023, par laquelle le préfet de la Martinique a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Fort-de-France, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Fort-de-France ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- la décision prononçant son assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente, sa signataire ne justifiant pas d'une délégation régulière ;
- il n'est pas établi que l'auteur de la décision prononçant son assignation à résidence ait signé l'acte original ;
- le préfet de la Martinique ne pouvait légalement prononcer son assignation à résidence, alors que l'arrêté du 3 mai 2022, portant obligation de quitter le territoire français, ne lui a jamais été notifié ;
- le préfet de la Martinique ne pouvait légalement prononcer son assignation à résidence, alors qu'il a déposé, le 28 septembre 2022, une demande de titre de séjour, laquelle est toujours en cours d'instruction.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité haïtienne, né le 25 septembre 1992, a fait l'objet, le 3 mai 2022, d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A s'est, cependant, maintenu sur le territoire français et a été interpellé, le 27 mars 2023, aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français. Constatant que M. A n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 3 mai 2022, le préfet de la Martinique a alors prononcé, par une décision du 27 mars 2023, prise sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son assignation à résidence, sur le territoire de la commune de Fort-de-France, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Fort-de-France. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, d'annuler la décision du 27 mars 2023, prononçant son assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, dirigées contre l'arrêté du 3 mai 2022, portant obligation de quitter le territoire français :
2. Si M. A soutient que l'arrêté du 3 mai 2022, portant obligation de quitter le territoire français, ne lui a jamais été notifié, les circonstances de la notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. M. A ne soulève, par ailleurs, aucun moyen, visant à contester la légalité de cet arrêté. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation, dirigées contre l'arrêté du 3 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, dirigées contre la décision du 27 mars 2023, portant assignation à résidence :
3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ".
4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose le délai ayant couru depuis la notification d'une obligation de quitter le territoire français, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de cette décision.
5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'arrêté préfectoral du 3 mai 2022, portant obligation de quitter le territoire français, ait été régulièrement notifié à M. A. Le préfet de la Martinique, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'a pas donné suite à la mesure d'instruction prononcée par le tribunal, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que M. A a pu avoir connaissance de cet arrêté, lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas opposable à M. A, et celui-ci est fondé à soutenir que la décision du 27 mars 2023, prononçant son assignation à résidence, méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision du 27 mars 2023, prononçant l'assignation à résidence de M. A, que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. L'exécution du principe jugement, qui se borne à annuler la décision du 27 mars 2023, prononçant l'assignation à résidence de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière et, en particulier, n'implique nullement que M. A se voie délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction, présentées par M. A, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 27 mars 2023 du préfet de la Martinique, prononçant l'assignation à résidence de M. A, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Martinique.
En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le magistrat désigné,
F. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300184_20230330
Données disponibles
- Texte intégral