TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300184_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour en date du 22 décembre 2022 et de délivrance d'un récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours et de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ou à tout le moins d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait les stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que la préfète de la Gironde a méconnu l'étendue de son pouvoir en omettant de prendre en considération sa demande tendant à ce qu'il soit fait usage de son pouvoir de régularisation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que M. A n'a pas produit de dossier complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. A. - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 27 janvier 1990, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2019. Le 6 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence " Vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations des articles 6.2 et 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 22 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé d'enregistrer le dossier de sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. En l'absence d'urgence, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 4. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil ; 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". L'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, dans sa rubrique 37, pour la délivrance d'un titre de séjour pour motif familial en qualité d'étranger ayant des liens personnels et familiaux en France, notamment la production de justificatifs d'état civil, de la nationalité française du descendant, ainsi que de domicile datant de moins de six mois. 6. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 7. Il ressort des motifs et de l'annexe de la décision en litige que, pour refuser d'enregistrer la demande formée par M. A, les services de la préfecture se sont fondés sur la seule circonstance que le dossier était incomplet, faute pour l'intéressé de produire une copie de son visa ou du justificatif de son entrée régulière en France. Toutefois, si ce motif peut être opposé à la demande de titre de séjour de l'intéressé sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en revanche, l'instruction de la demande présentée sur le fondement du 5 de ce même article 6 ne nécessite pas la production des pièces attestant d'une entrée régulière sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a transmis les pièces requises pour l'instruction d'une telle demande de certificat de résidence. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 7 décembre 1968 modifié et que c'est à tort que la préfecture de la Gironde a considéré son dossier comme étant incomplet. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 en tant qu'elle refuse l'enregistrement de sa demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard au motif justifiant l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Gironde enregistre la demande de titre de séjour de M. A présentée sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et le mette en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. ". 11. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la somme déterminée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peut être versée directement à l'avocat que dans le cas où le requérant est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et où il en fait la demande sur le fondement de ces deux articles. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas fait de demande d'aide juridictionnelle. 12. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 décembre 2022 est annulée en tant qu'elle refuse l'enregistrement de la demande de M. A de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300184
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Chronologie de l'affaire
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TA3316 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300184_20230516
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2300184_20230516