TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300184_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° REG/84/2022/1174 du 16 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, - d'enjoindre la délivrance d'une carte de séjour temporaire, subsidiairement le réexamen de sa situation et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des article 7b et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la préfète a méconnu son pouvoir d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et d'incompétence de l'auteur de l'acte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 13 avril 1991, qui est entré en France le 17 mai 2016 sous couvert d'un visa court séjour valable du 8 décembre 2015 au 4 juin 2016, s'est vu délivrer, à la suite de son mariage le 12 août 2017 avec une ressortissante française, un certificat de résidence d'un an valable du 12 avril 2018 au 11 avril 2019. Le 29 mai 2019, le préfet de Vaucluse a pris à son égard, une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 8 octobre 2019. Suite à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 19 octobre 2020 auprès de la préfecture du Gard, au titre de l'article L 435-1 du CESEDA, il a fait l'objet d'une nouvelle décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 31 mai 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 21 septembre 2021 et la cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2021. Par un courrier reçu en préfecture le 21 mars 2022, complété le 21 novembre 2022, il a à nouveau demandé son admission au séjour au titre des articles 7 b) de l'accord franco-algérien et des articles L 421-1, L 423-23 et L 435-1 du CESEDA. Par un arrêté du 21 décembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe communs aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 9 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de Vaucluse a donné délégation à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 3. Les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles relèvent notamment de manière détaillée sa situation professionnelle et familiale. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas à l'autorité préfectorale de mentionner l'ensemble des éléments qu'elle a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels elle fonde ses décisions. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne 4. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail, applicable aux ressortissants algériens : " La demande d'autorisation de travail () est faite par l'employeur () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur salarié un contrat de travail conclu le 11 mars 2019 avec la société Eusa Colors pour un emploi d'agent de production, d'une durée de trois mois à compter du 18 mars 2019, renouvelable une fois et transformé en contrat à durée indéterminée le 12 juin 2019. Toutefois, dès lors que M. B s'était vu notifier le 29 mai 2019 un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'avenant à son contrat de travail signé postérieurement à cet arrêté. En estimant que, compte tenu de ces circonstances, cette demande d'autorisation de travail ne pouvait justifier la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Au vu de sa situation, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée, ainsi que la préfète de Vaucluse le précise dans son arrêté. 6. Si M. B invoque la méconnaissance des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français 17 mai 2016. Il a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en 2019 et 2021 qu'il n'a pas exécutées. Il se prévaut de son insertion professionnelle, de ses activités sportives et de son mariage avec une ressortissante française le 17 août 2017. Toutefois, il s'est séparé courant 2018, même si son divorce n'a été prononcé que le 10 janvier 2022, et il n'a pas d'enfant à charge. Au regard de ces éléments, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes raisons, la préfète de Vaucluse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour l'admettre au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () : " 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a exclusivement sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sans présenter de demande sur le fondement de l'article 6, 5° de l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968. Il ne peut donc utilement se prévaloir de la violation de ces stipulations. En tout état de cause, ainsi qu'il l'a été dit au point 7, le refus de la préfète de Vaucluse de l'admettre au séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de ce refus. 8. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs qui viennent d'être énoncés, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à été refusé à l'étranger()/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III () ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et tiré de son absence de motivation, doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 13. Pour les mêmes raisons qu'exposé précédemment au point 7 s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, en l'absence d'élément particulier invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient être dit que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Péretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Chamot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300184
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Chronologie de l'affaire
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TA3022 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2300184_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel